TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 19 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2502391_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier et 25 mars 2025, M. B C, représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxes, au titre des frais de justice, à verser à son conseil qui renonce, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou à lui-même en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police,qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Hiesse, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant camerounais né le 12 février 2002, est entré en France en 2017, et est père de deux enfants français nés le 21 avril 2019 et le 29 mai 2023. Le 11 octobre 2023, il a demandé le renouvellement du titre de séjour prévu par l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il disposait depuis le 12 juin 2020 et la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 423-10 du même code. Par la présente requête, M. C demande l'annulation des décisions nées du silence gardé sur sa demande. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est le père de deux enfants de nationalité française, nés respectivement le 21 avril 2019 et le 29 mai 2023. Il justifie en outre avoir obtenu la garde de sa fille aînée jusqu'au 30 octobre 2024, au titre d'un jugement du juge des enfants en date du 11 juillet 2023 et d'une ordonnance du 11 juin 2024, et démontre vivre avec son autre fille et sa compagne depuis au moins le 6 juillet 2023. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet de police, qui a rejeté implicitement la demande et n'a pas produit d'écritures en défense, n'invoque aucun motif de nature à fonder son refus, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est titulaire d'un titre de séjour en qualité de père d'un enfant français depuis le 12 juin 2020. Il s'ensuit qu'à la date de la décision attaquée, il remplissait la condition de durée posée par les dispositions précitées. Par suite, dès lors que le préfet de police ne justifie d'aucun motif permettant de refuser la carte sollicitée à l'intéressé, le requérant est fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du préfet de police lui refusant à la fois le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'une carte de résident. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu, sous réserve d'un changement des circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C une carte de résident en qualité de père d'enfant français dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me David, l'avocat de M. C, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me David renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C et de lui délivrer une carte de résident sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de résident à M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me David sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me David renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me David et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Nourisson, premier conseiller, Mme de Schotten, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025. La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld Le premier assesseur, S. Nourisson La greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502391/6-1
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TA7519 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
DTA_2502391_20250919