TA107Tribunal Administratif de MayotteRejetCitée 9×
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 31 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2502391_20260331
- Date
- 31 mars 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2024, Mme B... C... conteste la décision de refus de nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A..., en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 » 3. Si Mme C..., invitée par courrier du 28 octobre à régulariser sa requête, indique en réponse ne pas être en mesure de produire la décision attaquée, en raison de la perte de ce document du fait du cyclone Chido, produit pour en justifier une copie de la demande formulée auprès du greffe du tribunal administratif de Mayotte alors qu’il ressort des quelques pièces du dossier notamment du récépissé délivré par la directrice des services de greffe judiciaires le 13 juin 2024 que sa demande relevait en réalité du contentieux des déclarations de nationalité française, ressortissant de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, la requête de Mme C... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C.... Fait à Mamoudzou, le 31 mars 2026. Le magistrat désigné N. A... La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2026
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
ORTA_2502391_20260331