TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2516010_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
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Texte intégral
Le président du tribunalVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. A... B... conteste l’ordonnance n° 2502391 du 12 août 2025 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice a, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme manifestement irrecevable sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’(…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président (…) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». 2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 211-2, L. 321-1, L. 811-1 et R. 811-1 du code de justice administrative que, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d’Etat en qualité de juge d’appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2 de ce code, il n’appartient qu’aux cours administratives d’appel de connaître des jugements et ordonnances rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs. Aux termes de l’article R. 322-1 du même code : « La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître d’un appel formé contre un jugement d’un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège ». Aux termes de l’article R. 221-7 de ce même code : « Le siège et le ressort des cours administratives d’appel sont fixés comme suit : / (…) / Marseille : ressort des tribunaux administratifs de Bastia, Marseille, Nice et Toulon (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance n° 2502391 du 12 août 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice a, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme manifestement irrecevable la requête de M. B..., ressortissant tunisien né le 20 mars 1990, tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. La présente requête, par laquelle l’intéressé sollicite du tribunal administratif de Marseille, « le relevé de forclusion », la réinscription de son recours afin qu’il soit examiné au fond et l’autorisation de régulariser immédiatement son recours, notamment en fournissant une version signée de sa demande initiale, constitue une requête d’appel dirigée contre l’ordonnance n° 2502391 du 12 août 2025 précitée. En vertu des dispositions citées au point précédent, la présente requête relève de la compétence de la cour administrative d’appel de Marseille. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B... à cette cour, par application du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis à la cour administrative d’appel de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d’appel de Marseille et à M. A... B.... Fait à Marseille, le 23 décembre 2025. Le président du tribunal, Signé T. Trottier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 23 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2516010_20251223
Données disponibles
- Texte intégral