TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 13 août 2025
- ECLI
- DTA_2502406_20250813
- Date
- 13 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, la commune de Joinville, représentée par Me Corneloup, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de mettre fin à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 novembre 2024 et à l'injonction de délivrer un certificat de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 5 novembre 2024 par la société SAS Hivory, mesures ordonnées par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 4 avril 2025 ; 2°) de mettre à la charge de la SAS Hivory une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision suspendue est une décision confirmative insusceptible de recours. Par un mémoire en défense, enregistrés le 12 août 2025, la SAS Hivory conclut à ce qu'il n'y a lieu de statuer sur la requête. Elle fait valoir qu'elle se désiste de sa requête enregistrée sous le numéro 2500228 tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2024 du maire de Joinville portant opposition au projet de la société Hivory. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2500797 en date du 4 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Picot, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu Me Calvo, représentant la commune de Joinville qui déclare se désister de sa requête. Considérant ce qui suit : 1. Lors de l'audience, la commune de Joinville a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Joinville. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Joinville et à la société Hivory. Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 août 2025. La juge des référés, B. A Le greffier, A. PICOT La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 août 2025
Référence
DTA_2502406_20250813
Données disponibles
- Texte intégral