TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502407_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. A D, représenté par Me Poret, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours ; dans l'attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou à défaut une autorisation provisoire de séjour assortie du droit au travail dans un délai de 48 heures sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la condition d'urgence est remplie et que la décision attaquée : - est entachée de défaut de motivation ; - méconnaît les articles L. 423-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 14 mars 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'un rendez-vous a été fixé à M. D pour le 25 mars 2025 afin qu'il puisse obtenir un récépissé. Vu : - la décision du président du tribunal désignant M. B, magistrat honoraire, comme juge des référés ; - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2402405 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 20 mars 2025 à 10 heures, ne s'y sont pas présentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur ce fondement, M. D demande que l'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour soit suspendue. 2. En raison de l'urgence s'attachant aux procédures de référé, il y a lieu d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Un rendez-vous ayant été fixé à M. D le 25 mars 2025 pour qu'il puisse obtenir un nouveau récépissé de demande de titre de séjour, la condition d'urgence fixée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. En conséquence, la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E Article 1er :M. D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :La requête de M. D est rejetée. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Me Poret et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 20 mars 2025. Le juge des référés, C. B Le greffier, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502407
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 mars 2025
Référence
DTA_2502407_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel