TA143ème chambre JU3ème chambre JUCitée 3×
TA14 · 3ème chambre JU — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2502410_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le département du Calvados ne lui a accordé qu’une remise de 852,44 euros sur un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 131,10 euros, pour la période du 1er septembre 2023 au 31 janvier 2024, et sollicite la remise totale de la dette.
Il soutient que :
- l’erreur commise est imputable à la caisse d’allocations familiales ; il a toujours déclaré ses ressources ;
- il ne peut procéder au remboursement de la créance compte tenu de sa situation financière précaire.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2026, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Macaud ;
- et les observations de Mme C..., représentant le département du Calvados.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 28 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à M. B... A... un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 131,10 euros, pour la période du 1er septembre 2023 au 31 janvier 2024. M. A... a demandé la remise de cette dette. Par la décision attaquée du 7 juillet 2025, le département du Calvados lui a accordé une remise de 852,44 euros. M. A... sollicite la remise totale de la dette.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active notifié à M. A... a pour origine la prise en compte des revenus provenant d’une activité non salariée en 2023 et 2024, ce qui a mis fin au mécanisme de neutralisation de ses revenus prévu par l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles. M. A..., dont la bonne foi est avérée, fait valoir qu’il ne peut pas procéder au remboursement du solde de la dette en raison de sa situation financière qui s’est dégradée. Il expose être au chômage et évalue ses ressources à venir à hauteur de 703 euros par mois avec des charges de logement à honorer de 428 euros. Toutefois, il ne produit pas de pièces justificatives sur l’état actuel de ses charges et de ses ressources et ce, malgré la mesure d’instruction du greffe du tribunal, alors que le département du Calvados indique que les ressources du foyer s’élevaient, au moment de l’étude de sa demande de remise, à 1 472 euros du fait de ses activités et de son droit à la prime d’activité. Dans ces conditions, M. A..., qui a déjà obtenu une remise partielle de 40 %, ne peut être regardé, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu’il ne puisse faire face au remboursement du solde de sa dette, le requérant conservant la possibilité, s’il s’y croit fondé, de demander au département du Calvados un remboursement échelonné de sa dette.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander une remise supplémentaire ou totale de l’indu de revenu de solidarité active.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au département du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. BloyetRéseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 16 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2502410_20260416
Données disponibles
- Texte intégral