TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2502410_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Carles, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident, née le 8 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'urgence est présumée dès lors que la décision litigieuse porte sur un refus de renouvellement de titre de séjour et que, malgré une demande en ce sens, il n'a pas été fait droit au renouvellement de son récépissé expiré depuis le 12 décembre 2024, le privant ainsi de tout justificatif de son droit au séjour ; l'urgence est donc caractérisée dans la mesure où la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, lui faisant risquer à tout moment une expulsion du territoire alors qu'il y réside depuis plus de vingt ans. - il existe des doutes sérieux sur la légalité de la décision contestée qui a été prise par un auteur incompétent, est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2431324 tendant à l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de nationalité ivoirienne né le 19 septembre 1989 à Aboisso, est arrivé en France, selon ses dires, en 2002 dans le cadre du regroupement familial et a été titulaire d'une carte de résident ayant expiré le 8 novembre 2021. Il a bénéficié depuis lors de récépissés de demande de renouvellement dont le dernier a expiré le 12 décembre 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite, née du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour. 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". D'autre part, l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de ce refus sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Pour justifier de l'urgence, M. B invoque la présomption existant en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour. Toutefois, il résulte de l'instruction que son recours en annulation de la décision attaquée fera l'objet d'un examen par une formation collégiale le 6 mars 2025, soit à très brève échéance. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, la présomption d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris donc celles relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 29 janvier 2025. Le juge des référés, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502410/6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORTA_2502410_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel