TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 7 mai 2025
- ECLI
- DTA_2502411_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 16 avril 2025, Mme E C, pour le compte de son enfant mineur, D B, représentée par Me Pougault, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 17 mars 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'accorder à son enfant mineur le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme par la seule application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la demande d'asile présentée au nom de sa fille ne peut être regardée comme une demande de réexamen ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gigault ;
- les observations de Me Pougault, représentant D B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de Mme C, pour le compte de son enfant mineur, D B, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. L'enfant D B, ressortissante sénégalaise, est née le 6 avril 2024 à Toulouse (France). Mme C, sa mère, est entrée en France au cours de l'année 2023 et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 22 juin 2023. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 2 juillet 2024. Le 9 août 2024, elle a présenté une demande d'asile au nom de sa fille, D B. Le 26 décembre 2024, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de la demande d'asile de Mme C. Par une décision du 17 mars 2025, dont elle demande l'annulation, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'admettre D B au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif que sa demande d'asile constituait une demande de réexamen.
Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ". A outre, aux termes de l'article L. 531-23 du même code : " Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentés dans les conditions prévues à l'article L.521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire ". L'article L. 521-13 de ce code fait obligation au demandeur d'asile de " coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures " et, aux termes de l'article L. 531-5 du même code, " de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande d'asile. () ". L'article L. 531-9 du même code dispose : " Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d'asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'il n'a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d'asile si elle est saisie ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-12 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d'asile à un entretien personnel (). Il peut s'en dispenser dans les situations suivantes : / 1° Il s'apprête à prendre une décision reconnaissant au demandeur la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession ; / 2° Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l'intéressé interdisent de procéder à l'entretien. " Et aux termes de l'article L. 532-3 du même code : " La Cour nationale du droit d'asile ne peut annuler une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et lui renvoyer l'examen de la demande d'asile que lorsqu'elle juge que l'office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d'un entretien personnel avec le demandeur et qu'elle n'est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle. () ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent et de faire valoir, s'il y a lieu, les craintes propres de persécution de ses enfants lors de l'entretien prévu à l'article L. 531-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en va également ainsi en cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger étant tenu d'informer dans les meilleurs délais l'Office de cette naissance ou entrée, y compris lorsque l'Office a déjà statué sur sa demande.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; (). La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
6. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à D B, l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est exclusivement fondé sur la circonstance qu'elle présentait une demande de réexamen de sa demande d'asile.
7. Il est constant que Mme C a déposé une demande d'asile le 22 juin 2023 alors qu'elle n'était pas encore mère. Dans ce cadre, elle a été entendue le 1er juillet 2024 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, alors qu'elle avait déjà donné naissance à sa fille, D B et en avait dûment informé l'Office qui, dans sa décision du 2 juillet 2024, fait mention de la transmission de l'acte de naissance de l'enfant. Toutefois, cette décision ne procède pas à l'examen des craintes propres de l'enfant, et il en est de même en ce qui concerne la décision du 26 décembre 2024 de la Cour nationale du droit d'asile, qui fait référence à la naissance de l'enfant sans faire état de ses craintes propres. Dans ces conditions, la demande d'asile de l'enfant D B, qui n'a pas été examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, présente le caractère d'une demande nouvelle et non d'une demande de réexamen. Par suite, le moyen tiré de ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne pouvait, sans entacher sa décision d'erreur de droit au regard des dispositions précitées du 3° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que sa demande d'asile constituait une demande de réexamen, doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision de refus des conditions matérielles d'accueil, que l'intéressée est fondée à en demander l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, les conditions matérielles d'accueil à l'enfant D B, représentée par sa mère. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requérante.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
10. Sous réserve de l'admission définitive de Mme C agissant pour le compte de D B, à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pougault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Pougault une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à l'enfant D B représentée par Mme C, par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
11. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE:
Article 1er : D B, représentée par Mme C, est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 17 mars 2025 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder à l'enfant D B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de l'enfant D B, représentée par Mme C, à l'aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Pougault à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Pougault, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à l'enfant D B représentée par Mme C, par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l'enfant D B représentée par Mme E C, à Me Pougault, et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT La greffière,
I. DREANO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2502411Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA317 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mai 2025
Référence
DTA_2502411_20250507