TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 7 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502441_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 26 février 2025, M. B A, représenté par Me Galmot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle présente un caractère disproportionné et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces utiles au dossier. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2025 : - le rapport de M. Beaufaÿs, président du tribunal ; - les observations de Me Galmot, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né le 25 avril 2004, est entré sur le territoire français en 2015, selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire le 11 octobre 2023, dont le délai est désormais expiré. Par un arrêté du 6 février 2025, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet constate que l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire d'une obligation de quitter le territoire édicté à son encontre, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 4. En l'espèce, le préfet a refusé d'octroyer à M. A un délai de départ volontaire et ce dernier se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un maximum de cinq ans. 5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. Ce moyen doit ainsi être écarté. 6. En deuxième lieu, si M. A se prévaut de sa présence en France depuis qu'il aurait 12 ou 13 ans, de la présence de se mère et de sa scolarité suivie sur le territoire, et notamment de l'obtention récente d'un diplôme de baccalauréat professionnel mention " vente ", ces éléments ne sont pas de nature à établir que M. A, âgé de vingt ans à la date de la décision attaquée, aurait en France des liens d'une nature et d'une ancienneté tels qu'ils s'opposeraient à l'exécution de la décision en litige, alors qu'il ressort également des pièces du dossier que M. A a été interpellé par les services de police pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants et est connu des services de police pour des faits de refus d'obtempérer par le conducteur d'un véhicule, de conduite sans assurance et de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiant et sous l'emprise d'un état alcoolique. Enfin, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une telle interdiction. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de M. A sur le territoire français, qu'en fixant à un an la durée de cette interdiction le préfet aurait fait une inexacte application de l'ensemble des critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6. du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 9. En dernier lieu, la décision en litige n'ayant ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. A pourrait être éloigné d'office, ce dernier ne peut utilement faire valoir qu'un retour en Haïti l'exposerait à un risque pour sa vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, inopérant, ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 mars 2025. Le président, signé F. Beaufaÿs Le greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2502411
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 mars 2025
Référence
DTA_2502441_20250307
Données disponibles
- Texte intégral