TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2502442_20250207
- Date
- 7 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Duque Uribe, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er mars 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel en qualité de salariée ou au titre de la vie privée et familiale dans un délai de trente jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de dix euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de vingt-quatre heures suivant ladite notification, sous la même astreinte, et de régulariser son accès à la plateforme ANEF dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence se présume s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour et dès lors qu'elle n'est plus en mesure de prouver la régularité de son séjour, de sorte que son contrat de travail a été suspendu, qu'elle ne peut pas bénéficier des aides de l'Etat et qu'elle risque l'éloignement ; Sur le doute sérieux : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée de défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa demande de renouvellement de récépissé a été classée sans suite, aux motifs qu'elle n'aurait pas fait de retour à la préfecture et qu'il manquerait des éléments, alors qu'elle n'a pas reçu de demande de documents complémentaires depuis l'enregistrement de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle le 16 mai 2023 ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à ses libertés d'aller et venir, personnelle et de travailler. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 28 janvier 2025, sous le n° 2502436, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Henry, greffière d'audience, M. Truilhé a lu son rapport et entendu les observations de Me Duque Uribe, représentant Mme A, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens, le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne né le 5 mars 1966 à Conakry, a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 16 mai 2023. Le 16 mai 2023, elle a été mise en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 15 novembre 2023. Par un courriel du 1er mars 2024, le préfet de police l'a informée du classement sans suite de sa demande de récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, révélant une décision implicite de classement sans suite de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle, aux motifs que Mme A n'aurait pas fait de retour à la préfecture et qu'il manquerait des éléments. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de classement sans suite de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de ce refus sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il est constant que Mme A bénéficiait d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 16 mai 2023 et qu'elle en a sollicité le renouvellement avant l'expiration de ce titre. Ainsi, la décision implicite de classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour, révélée par le courriel l'informant du classement sans suite de sa demande de récépissé, a pour effet de la faire basculer en situation irrégulière. Cette décision a en outre eu pour effet d'obliger son employeur à suspendre son contrat de travail. Dès lors, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision : 5. D'une part, aux termes de l'article R. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. () ". 6. Il résulte de l'instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A a été classée sans suite aux motifs qu'elle n'aurait pas fait de retour à la préfecture et qu'il manquerait des éléments. Toutefois, la requérante soutient sans être contredite par le préfet de police, qui n'a produit aucune observation en défense, ni démentie par l'instruction, qu'elle n'a pas reçu de demande de documents complémentaires depuis l'enregistrement de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle le 16 mai 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de police au regard des dispositions de l'article R. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Et aux termes de l'article L. 433-1 du même code : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. () ". 8. Dès lors que la requérante justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée en cours, notamment par la production d'une attestation d'emploi du 2 janvier 2025 et de ses derniers bulletins de paie d'octobre, de novembre et de décembre 2024, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet de police au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2502436. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 dudit code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 9. Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique seulement que le préfet de police délivre à Mme A, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2502436. Sur les frais liés à l'instance : 10. En l'espèce, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme A, qui n'a pas demandé l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de la présente instance, ait introduit une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris police a classé sans suite la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A est suspendue, au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2502436. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A, dans un délai de sept jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2502436. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 7 février 2025. Le juge des référés, SIGNÉ J. C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 février 2025CETTE DÉCISION
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ORTA_2502436_20260319Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2502442_20250207
Données disponibles
- Texte intégral