TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2502485_20250213
- Date
- 13 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 29 janvier et 5 février 2025, M. B A, représenté par Me Jouvin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 décembre 2024 du préfet de police classant sans suite sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision doit être regardée comme une décision de refus de renouvellement de sa demande de titre de séjour et que l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour et que la décision contestée le place dans une situation de précarité administrative et financière ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que seule une demande incomplète de titre de séjour permet à l'administration de classer sans suite et de ne pas enregistrer une telle demande, la circonstance qu'il ait fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire ne faisant pas obstacle à l'instruction de cette dernière ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la qualité de réfugiée reconnue à sa fille ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 janvier 2025 sous le n° 2500821 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 6 février 2025 à 14h en présence de Mme Labbaci, greffière d'audience, M. Gros a lu son rapport et entendu les observations de Me Lenglet, substituant Me Jouvin, représentant M. A, qui repend et développe ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. M. B A, ressortissant libérien né le 5 janvier 1977, demande, par la présente requête en référé, la suspension de la décision du 10 décembre 2024 du préfet de police classant sans suite sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant réfugié. En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence, M. A soutient notamment qu'il est dans une situation très précaire, qu'il n'est plus autorisé à travailler de sorte qu'il ne peut pas pourvoir à l'entretien de sa fille. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux effets attachés à la détention d'un titre de séjour par l'étranger parent d'un enfant mineur auquel la qualité de réfugié a été reconnue, ce dernier doit être regardé comme justifiant de la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour et étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-3 de ce code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ". Enfin, aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile () ". 6. Il résulte de l'instruction que par une décision du 10 décembre 2024, le préfet de police a classé sans suite la demande de titre de séjour présentée par M. A en qualité de parent d'enfant réfugié alors même qu'il est constant que l'intéressé est père d'une enfant reconnue réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 novembre 2024. Par suite, il y a lieu de regarder le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme étant propre, dans les circonstances de l'espèce et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. En outre, les moyens tirés de l'erreur de droit tenant au défaut d'instruction de la demande de M. A et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont également propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de la décision attaquée en date du 10 décembre 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. La présente ordonnance de suspension implique qu'il soit procédé au réexamen de la situation de l'intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et avec délivrance immédiate d'une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail valable jusqu'à l'intervention de la décision de l'administration ayant réexaminé sa demande. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 février 2025. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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TA7513 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2502485_20250213
Données disponibles
- Texte intégral