TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 5×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2500821_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2025, M. B... A..., représenté par Me Ahmad, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur et le préfet du Val-de-Marne sur sa demande du 23 septembre 2024 tendant à la levée de son inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ; 2°) d’enjoindre le préfet du Val-de-Marne de procéder à la levée de l’inscription du requérant aux fins de non-admission dans le SIS. Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée. Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A... le 15 janvier 2026, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, a produit un mémoire qui n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui s’y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ». 2. Au vu de l’état du dossier, M. A... a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier du président de la formation de jugement en date du 15 janvier 2026 adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours ». Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. En dépit de cette demande, dont il est réputé en avoir reçu notification dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition dans l’application précitée, aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai requis par les dispositions précitées. M. A... doit donc être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l’intérieur. Fait à Cergy, le 12 mai 2026. Le président de la 7ème chambre signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mai 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2500821_20260512