TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2402900_20250401
- Date
- 1 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une ordonnance n° 2402900 du 29 février 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A B. Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 14 février 2024, M. A B demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d'autorisation préalable à l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer ladite autorisation préalable. II - Par une 2nde requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 17 janvier 2025 sous le n° 2500821, M. A B, représenté par Me Eric Nkoum, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 24 juin 2024 lui refusant la délivrance d'autorisation préalable à l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer ladite autorisation préalable, sous astreinte de 200 € par jour de retard. Par un nouveau mémoire enregistré le 21 mars 2025, M. B informe le tribunal administratif que, par une décision du 28 janvier 2025, le directeur du CNAPS lui a délivré l'autorisation préalable sollicitée et demande la jonction des requêtes n°2402900 et 2500821. M. B doit, dans ces conditions, être regardé comme se désistant purement et simplement de ses requêtes. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2402900 et 2500821 concernent le même requérant, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 3. Postérieurement à l'introduction de ses demandes, par un mémoire enregistré le 21 mars 2025, M. B doit être regardé comme se désistant de ses recours. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes présentées par M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du D national des activités privées de sécurité. Fait à Montreuil, le 1er avril 2025. Le président de la 6ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. NOS 2402900, 2500821
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 avril 2025
Référence
ORTA_2402900_20250401
Données disponibles
- Texte intégral