TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA51 · 3ème chambre — 7 avril 2026
- ECLI
- DTA_2502501_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. A... C... B..., représenté par Me Haïk, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aube lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube ou à tout préfet territorialement compétent, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ou au titre de la vie privée et familiale ; 3°) subsidiairement d’enjoindre au préfet de l’Aube ou à tout préfet territorialement compétent, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l’arrêté attaqué est incompétent ; - la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas suffisamment motivée ; - l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; - la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 433-6 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de l’Aube, représenté par Me Ancelet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l’instruction a été fixée au 26 février 2026 par une ordonnance du 26 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Deschamps, président, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant congolais né le 4 avril 2003, est entré en France le 25 février 2022 sous couvert d’un visa de long séjour valable jusqu’au 21 février 2023 pour y suivre des études. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant valable du 22 mars 2024 au 21 mars 2025. Il a été embauché par la société 3 Média à compter du 21 mai 2024 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet. Lors du renouvellement de son titre de séjour, il a sollicité le 31 décembre 2024 un changement de statut afin de bénéficier d’un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Son employeur s’est vu délivrer le 23 mars 2025 une autorisation de travail le concernant. Il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aube a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Aux termes de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (…) ». Aux termes de l’article L. 421-1 du même code : « L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ». Les motifs de l’arrêté attaqué tirés de l’absence de caractère réel et sérieux des études suivies par le requérant, du détournement de l’objet du visa d’entrée en France, d’une embauche à temps complet incompatible avec le temps de travail dont peut bénéficier un étudiant étranger et d’un emploi qui ne correspond pas aux compétences acquises lors de sa formation ne peuvent pas légalement fonder la décision attaquée dès lors que la demande portait sur la délivrance d’un titre de séjour salarié. A supposer que le préfet ait entendu opposer au requérant que l’autorisation de travail lui a été délivrée après la demande de changement de statut, ce motif est erroné en droit dès lors qu’à la date de la décision attaquée, le requérant bénéficiait d’une autorisation de travail. Par suite, il y a lieu de faire droit au moyen d’erreur de droit. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 6 juin 2025 doit être annulé. L’annulation prononcée implique que le préfet délivre à M. B... un titre de séjour en qualité de salarié. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Dans l’attente de cette délivrance, le préfet de l’Aube délivrera au requérant, dans un délai de cinq jours suivant la notification du présent jugement, un récépissé de sa demande de titre de séjour comportant une autorisation de travail, sans qu’il soit non plus besoin d’assorti cette injonction d’une astreinte. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. B..., qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de demande l’Etat en remboursement des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. B... au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 6 juin 2025 du préfet de l’Aube est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aube de délivrer à M. B... un titre de séjour en qualité de salarié dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. B... la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... B... et au préfet de l’Aube. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Amelot, premier conseiller, M. Paggi, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026. L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau, F. AMELOT Le président-rapporteur, A. DESCHAMPS Le greffier, A. PICOT La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2502501_20260407