TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502501_20250602
- Date
- 2 juin 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête n°2502501 enregistrée le 5 mars 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle France Travail lui aurait refusé une formation dans le cadre de son projet de réinsertion. Il soutient qu'il a été mal conseillé par Pôle Emploi. II°) Par ordonnance du 20 mars 2025, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a renvoyé au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête par laquelle M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle France Travail lui aurait refusé une formation dans le cadre de son projet de réinsertion. Cette requête a été enregistrée sous le numéro 2503477. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. 1. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un même allocataire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal en dernier lieu le 3 avril 2025 par le biais de l'application Télérecours et qu'il a lu le même jour à 16h08, M. B, qui se borne à produire les conclusions de son bilan en ligne en date du 17 juin 2024, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, ces requêtes, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes susvisées de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 2 juin 2025. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 - 2503477
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA382 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502501_20250602
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2025
Référence
ORTA_2502501_20250602
Données disponibles
- Texte intégral