TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502526_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2503728 du 5 mars 2025, le vice-président du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé la requête de Mlle C A au tribunal administratif de Versailles. Par cette requête, enregistrée le 4 mars 2025, Mlle C A, représenté par Me Pierot, demande au tribunal : - de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; - d'annuler l'arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités portugaises pour l'examen de sa demande d'asile - d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des frais de l'instance. Elle soutient que l'arrêté est : - insuffisamment motivé ; - entaché d'un vice d'incompétence ; - méconnaît les dispositions des articles 4, 5, 9, 29 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que les articles 7 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L.571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de l'Essonne a produit des pièces enregistrées le 18 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles L. 776-1, L. 776-2, L. 771-1 à L. 777-3 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 mars 2025 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné ; - les observations de Me Pierot qui reprend ses écritures et insiste sur le soutien psychologique que la sœur de la requérante lui apporte, justifiant que sa demande soit instruite par la France et eu égard au jeune âge de l'intéressée ; elle renonce aux moyens tiré de la méconnaissance du règlement (UE) n° 604/2013 à l'exception de l'article 17, de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, - les observations de Mlle A, assisté de M. B, interprète en langue portugaise, qui reprend les observations de son conseil. -le préfet de l'Essonne n'est ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, de nationalité angolaise, née le 20 septembre 2003 à Huambo (Angola), a déposé une demande d'asile le 26 novembre 2024 ; la consultation des données de l'unité centrale Eurodac lors de l'instruction de cette demande a révélé qu'elle avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole en venant d'un pays tiers. Les autorités portugaises, saisies par le préfet de l'Essonne le 6 décembre 2024 d'une demande de reprise en charge de l'intéressée ont donné leur accord le 31 janvier 2025 pour la réadmission de la requérante. Par arrêté du 25 février 2025, le préfet de l'Essonne a décidé de remettre Mme A aux autorités portugaises ; par la présente instance, cette dernière en demande l'annulation. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 3 de la loi de 1991 susvisé : " L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidenceaux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-8, L. 342-5 à L. 342-15, L. 432-15, L. 572-4, L. 572-7, L. 611-1 à L. 612-12, L. 614-1 à L. 614-4, L. 632-1, L. 632-2 et L. 743-3 à L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ".. 3. Mlle A relevant de ces dispositions, il y a lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions en annulation : 4. L'article 17 du règlement susvisé n° 604/2013 prévoit que " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 5. Mlle A se prévaut de cette disposition pour soutenir que le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'ayant pas recours à cette possibilité alors qu'elle est jeune et a sa sœur aînée en situation régulière en France, qui l'héberge. 6. Cependant au soutien de son moyen Mlle A ne produit qu'une attestation dénuée d'éléments susceptible d'identifier sa provenance et qu'elle présente comme émanant de sa sœur. Cette unique pièce, dépourvue de toute force probante n'est pas de nature à fonder l'application des dispositions précitées. Pour ce motif, la requête de Mlle A doit être rejetée en toute ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Mlle A est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mlle C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025. Le magistrat désigné, signé C. Gosselin Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2502526_20250327
Données disponibles
- Texte intégral