TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction PartielleCitée 4×
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 23 mars 2026
- ECLI
- DTA_2503728_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. B... A..., représenté par Me Herry, demande au tribunal : 1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 12 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à le reloger. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Stoltz-Valette a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ». Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Il résulte de l’instruction que M. A..., qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 2 décembre 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il occupe « un logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge, ou avec enfant mineur à charge, ou vous êtes handicapé ». Par ailleurs, par une ordonnance n° 2213642/5-3 du 8 décembre 2022, le tribunal de céans a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, d’assurer son relogement sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2023. Il est cependant constant que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à M. A... un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni d’ailleurs dans le délai fixé par l’ordonnance du 8 décembre 2022. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. A... à compter du 2 juin 2022. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a évolué. M. A..., qui réside dans un logement d’une superficie de 9 m² dans le parc privé, a fait l’objet d’un jugement d’expulsion du tribunal judiciaire de Paris du 9 août 2024 et s’est vu notifié le 13 septembre suivant un commandement de quitter les lieux. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A... dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 500 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à M. A... d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A... une somme de 1 500 euros. Article 2 : L’État versera à M. A... une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026. La magistrate désignée, signé A. Stoltz-ValetteLa greffière, signé J. Bordat La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mars 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2503728_20260323