TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502532_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et de lui délivrer à cette occasion un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée, dès lors qu'il s'agit d'une demande de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il risque de voir son contrat de travail suspendu en l'absence d'un titre de séjour en cours de validité ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il ne parvient pas à prendre un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de renouvellement depuis plusieurs semaines, et qu'il a tenté de contacter les services de la préfecture à de nombreuses reprises sans y parvenir ; - le prononcé de la mesure sollicitée ne fera pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant a été convoqué à un rendez-vous le 3 avril 2025, et qu'il ne justifie pas avoir engagé des dépenses pour sa défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B a été convoqué à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 3 avril 2025, ainsi que le démontre le préfet de la Seine-Saint-Denis dans ses écritures en défense, non contestées par l'intéressé. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 31 mars 2025. Le juge des référés, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502532
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mars 2025
Référence
DTA_2502532_20250331
Données disponibles
- Texte intégral