TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistementCitée 4×
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2502530_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure devant le tribunal avant renvoi : Par des requêtes enregistrées sous les n°s 2200894 et 2300527, respectivement le 30 mars 2022 et le 17 février 2023, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune de Cogolin (Var) ainsi que des frais de gestion de fiscalité directe locale et des pénalités correspondants. Par un jugement n°s 2200894, 2300527 du 17 juillet 2024, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a fait droit à sa demande. Par une décision n° 497779 du 15 mai 2025, le Conseil d’Etat a, sur pourvoi du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, annulé le jugement du 17 juillet 2024 et renvoyé l’affaire au tribunal. Procédure devant le tribunal après renvoi : Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au non-lieu à statuer, en l’état du dégrèvement d’un montant de 64 609 euros prononcé par décision du 16 décembre 2025. Par un courrier du 22 décembre 2025, M. B..., représenté par Me Philip, a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. L’Etat du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. B... a été invité, par un courrier du 22 décembre 2025, mis à disposition de son conseil via l’application « Télérecours » et lu le 23 décembre suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Par suite, le requérant n’ayant pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, il doit être réputé s’être désisté des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au directeur départemental des finances publiques du Var. Fait à Toulon, le 12 mars 2026. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. C... La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (1)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7514 février 2025
DTA_2502530_20250214TA9331 mars 2025
DTA_2502532_20250331TA7612 juin 2025
DTA_2502530_20250612TA5920 juin 2025
DTA_2502530_20250620Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mars 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2502530_20260312