TA511ère chambre1ère chambreCitée 5×
TA51 · 1ère chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2502556_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025, par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l’illégalité de cette décision entache, par voie d’exception, d’illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Rifflard, conseiller, - et les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret et représentant M. A.... Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant béninois né le 4 juillet 1991, a sollicité auprès de la préfecture des Yvelines la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 mai 2025, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné. M. A... demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ait demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le préfet des Yvelines ne s’est pas fondé sur les dispositions de cet article pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrer à M. A... un titre de séjour méconnaîtrait l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ». Si M. A... justifie d’être entré en France le 17 décembre 2015, il ne démontre pas y avoir établi une résidence habituelle depuis, n’apportant notamment aucune preuve de sa présence dans ce pays en 2019. Il ressort seulement des pièces du dossier qu’il se maintient en France depuis octobre 2020, où il a commencé à occuper un emploi de technicien de surface jusque 2024. Par ailleurs, il justifie seulement à titre de liens personnels et familiaux en France, qu’il entretient une relation amoureuse depuis 2023 avec une ressortissante italienne, avec qui il vit depuis août 2024 à Reims, et qu’est présente en France sa mère, qui est titulaire d’une carte de résident. S’il se prévaut de la naissance d’un enfant le 2 juillet 2025 décédé le jour de sa naissance, et de la nouvelle grossesse de sa compagne depuis le mois d’août 2025, il n’a cependant, à la date de l’arrêté attaqué, aucun enfant à charge en France. Ces circonstances ne suffisent pas à constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 précité. M. A... n’est par suite pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article. En troisième lieu, aucun des moyens que M. A... soulève à l’encontre de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que l’illégalité de cette décision entache, par voie d’exception, d’illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il ressort des pièces du dossier que si M. A... est habituellement présent en France depuis 2020, celui-ci a néanmoins vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans dans son pays d’origine, où il a une fille mineure. Dans ces conditions, et compte tenu des éléments indiqués au point 4, l’obligation de quitter le territoire français en litige n’a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet des Yvelines. Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Briquet, président, M. Rifflard, conseiller, Mme Dos Reis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. Le rapporteur, Signé R. RIFFLARD Le président, Signé B. BRIQUET La greffière, Signé F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2502556_20260409
Données disponibles
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