TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2502578_20250227
- Date
- 27 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, Mme B A, représentée par Me Delorme, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée, des lors que le refus de renouveler son titre de séjour la fait basculer dans une situation irrégulière ce qui préjudicie de manière immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; * elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 422-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'ancien article R. 313-11-1 de ce code, ayant été abrogé au 1er mai 2021, la délivrance de ce titre n'est plus subordonnée à l'exigence tirée de l'obtention du diplôme dans l'année ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire enregistré le 19 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, fait valoir que la requête n'appelle pas d'observation de sa part. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2502576, enregistrée le 14 février 2025, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 26 février 2025 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ; - les observations de Me Miezah substituant Me Delorme, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet des Hauts-de-Seine n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante pakistanaise, est entrée en France en septembre 2019 selon ses déclarations et a été mise en possession d'un titre de séjour mention " étudiant " renouvelé en dernier lieu jusqu'au 27 octobre 2024. Le 4 novembre 2024, elle a déposé une demande en vue d'obtenir un titre de séjour " recherche d'emploi et création d'entreprise " sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 28 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de titre de séjour au motif qu'il apparaît que le diplôme présenté a validé l'année d'études 2020/2021. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Mme A, qui bénéficiait d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi- création d'entreprise ". Elle bénéficie ainsi de la présomption d'urgence qui s'attache à une demande de renouvellement de titre de séjour, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté en défense. En outre, il apparaît que l'intéressée, titulaire d'un master en Marketing stratégique et Data Analytics ne peut plus effectuer aucune démarche pour créer son entreprise, à savoir une agence de Marketing basée sur l'intelligence artificielle. La condition d'urgence doit, par conséquent, être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, () , se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : ()/ 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ". 6. Il résulte de la motivation même de la décision attaquée, que pour refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévu par les dispositions précitées de l'article L. 422-10 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que le diplôme de master obtenu par l'intéressée au titre de la session 2020/2021, ne l'avait pas été dans l'année du dépôt de sa demande de titre de séjour. Mme A est titulaire d'un master en Marketing stratégique et Data Analytics obtenu à la Paris School of Technology Management, soit un des diplômes requis pour l'application des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions apparait, en l'état de l'instruction du dossier, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 7. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a prononcé la clôture de la demande de l'intéressée et ce, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Le code de justice administrative dispose dans son article L. 511-1 que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 9. Il y a lieu, par suite, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de la requérante, et, d'autre part, de délivrer à l'intéressée, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite la demande de Mme A tendant au renouvellement de son titre de séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de la requérante, et, de la munir, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 27 février 2025. La juge des référés, Signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9527 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2502578_20250227
Données disponibles
- Texte intégral