TA107Tribunal Administratif de MayotteRejetCitée 6×
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 8 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2502576_20260408
- Date
- 8 avril 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, Mme C... B... conteste la décision par laquelle la préfète de Mayotte a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif de son incomplétude. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A..., en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. A l’appui de son courrier qui ne comporte pas de mention du destinataire, Mme B... qui indique avoir envoyé les documents demandés pour compléter son dossier, fait état de difficultés liées à l'utilisation de la plateforme électronique demande en réalité la "marche à suivre pour régulariser ce problème technique". Ce faisant, elle ne formule pas de recours contentieux. 3. En tout état de cause, à supposer qu’elle entende demander au tribunal d’annuler l’avis de classement sans suite, elle ne justifie pas avoir produit les documents demandés qu’elle ne verse pas d’avantage à l’appui de son courrier. Par suite, ce dernier n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme C... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... . Fait à Mamoudzou le 8 avril 2026. Le magistrat désigné, N. A... La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2502576_20260408