TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVAL
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502581_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n° 2501605 en date du 9 mai 2025, le tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal administratif de Nice la requête présentée par M. B et enregistrée au tribunal administratif de Toulon le 22 avril 2025. Par cette requête, M. A B, représenté par Me Kaoula demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 16 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Nice a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 7 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII à verser à son conseil une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, à défaut d'avoir été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ringeval a été entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2025 à 14 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 avril 2025, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Nice a refusé d'accorder à M. B, ressortissant marocain, le bénéfice des conditions matérielles. Par la présente instance, il demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence résultant de l'application de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Toutefois, aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () ". Par ailleurs, selon les termes de l'article D. 551-17 dudit code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ". À cet égard, l'article L. 522-3 de ce même code prévoit que : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 5. Il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) après l'enregistrement de la demande d'asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité compétente de l'Ofii d'apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil. 6. Pour refuser à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil après avoir examiné ses besoins et sa situation personnelle et familiale, le directeur territorial de l'Ofii s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé présentait une demande de réexamen de sa demande d'asile. 7. En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, en particulier les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B utiles à la décision sur lesquelles le directeur territorial de l'Ofii s'est fondé pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et indique le motif de rejet tiré de ce que la demande s'appuie sur une demande de réexamen de la demande d'asile initiale du 16 avril 2025. Contrairement à ce que soutient M. B, la circonstance que l'autorité administrative n'ait pas précisé l'ensemble des éléments factuels relatifs à la globalité de sa situation n'est pas, par elle-même, de nature à établir l'insuffisance de motivation alléguée, alors au demeurant qu'il ressort des termes mêmes de la décision en litige qu'elle a été prise après examen de sa situation personnelle et familiale. Par suite, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis à M. B d'en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dont M. B invoque la méconnaissance. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé () dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 551-23 du même code : " Les modalités de refus () des conditions matérielles d'accueil sont précisées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration lors de l'offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". 9. Si M. B soutient que les informations prévues aux articles cités au point précédent ne lui ont pas été délivrées dans une langue qu'il comprend, il ressort des pièces du dossier que figure, au bas de la fiche d'évaluation de vulnérabilité du 16 avril 2025, qui porte sa signature, la mention " je reconnais avoir été informé(e) dans une langue que je comprends des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d'accueil ". Par ailleurs, il en ressort également que l'entretien de vulnérabilité s'est déroulé avec le concours d'un interprète en langue arabe, que l'intéressé a reconnu comprendre. Il s'ensuit que les informations précitées ont été délivrées à M. B dans une langue qu'il comprend. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière. 10. En troisième et dernier lieu, à la date de la décision contestée, M. B était âgé de 27 ans, célibataire et sans enfant. Il n'a pas fait état, lors de son évaluation de vulnérabilité précédant la décision en litige de problèmes de santé. Dans ces conditions et bien qu'il fasse état de son absence de ressources et d'hébergement, il ne peut être regardé comme présentant une vulnérabilité particulière justifiant l'octroi des conditions matérielles d'accueil. Le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa vulnérabilité doit par suite être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. La requête ne peut donc qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Kaoula. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025. Le magistrat désigné, signé B. RINGEVALLa greffière, signé A. BAHMED La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, 2502581
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA062 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2502581_20250602
TA0620 janvier 2026
DTA_2501605_20260120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 2 juin 2025
Référence
DTA_2502581_20250602
Données disponibles
- Texte intégral