TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502586_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 21 février 2025 sous le n° 2502607, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 10 mars 2025, tenue en présence de Me Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu. Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 20 décembre 2023, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a admis M. C A, ressortissant guinéen né le 1er mai 1999 à Concoret, au bénéfice de la protection subsidiaire. M. A a déposé, le 26 janvier 2024, il a déposé une demande de carte de séjour pluriannuelle sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France et le préfet du Val-de-Marne a mis à sa dispositions une attestation de prolongation d'instruction valable six mois. Celle-ci a été renouvelée le 29 juillet 2024 pour six mois supplémentaires. Deux jours, plus tard, soit le 31 juillet 2024, le préfet du Val-de-Marne a clôturé sa demande et lui a annoncé qu'il recevrait un message pour venir le récupérer en préfecture. Ce message n'a toutefois été lu que le 31 janvier 2025 par l'intéressé, lorsqu'il a constaté qu'il a voulu demander une nouvelle attestation de prolongation d'instruction. Par une requête enregistrée le 21février 2025, M. A a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision de clôture et sollicite, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne, après avoir indiqué qu'il avait convoqué, sans toutefois l'établir, l'intéressé au cours du mois d'août 2024 pour venir retirer son titre de séjour, l'a à nouveau convoqué le 13 mars 2025 à cette fin. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 6. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A le 13 mars 2025 à 9 heures 15 en vue de retirer son titre de séjour pluriannuel. L'intéressé ne soutenant pas, une semaine plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré ni qu'il n'est pas entré en possession de sa carte de séjour, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Siran, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1.000 euros à Me Siran, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Siran et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, B : M. AymardB : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2502586
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 mars 2025
Référence
DTA_2502586_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel