TA25Tribunal Administratif de BesançonRejetCitée 3×
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 9 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2502586_20260309
- Date
- 9 mars 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a placée en congé sans rémunération à compter du 23 septembre 2025 jusqu’au 26 septembre 2025 inclus. Mme A... soutient : - que son arrêt de travail était strictement nécessaire au regard des recommandations médicales et des règles sanitaires en vigueur pour limiter la propagation du COVID-19, d’autant plus que sa présence au travail dans un environnement clos aurait pu exposer ses collègues à un risque sanitaire majeur. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Si au soutien de sa requête, Mme A... fait savoir que son arrêt de maladie était strictement nécessaire au regard des recommandations médicales et des règles sanitaires en vigueur pour limiter la propagation du COVID-19, ce moyen est inopérant et sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, en particulier sur le motif tiré d’une ancienneté insuffisante pour bénéficier de congés rémunérés. Par suite, le délai de recours contentieux de deux mois étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A... en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Besançon le 9 mars 2026. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2502586_20260309