TA382ème Chambre2ème ChambreDésistementCitée 5×
TA38 · 2ème Chambre — 4 mars 2026
- ECLI
- DTA_2502592_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2025, M. A... B..., représenté par Me Poret, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de deux jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le requérant a été mis en possession d’un récépissé valable jusqu’au 23 juin 2025. Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2026, M. B... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions au titre des frais d’instance. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Pérez a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties. Considérant ce qui suit : Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2026, M. B... a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros, sous réserve que Me Poret, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à Me Poret une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Poret et à la préfète de l’Isère. Délibéré après l'audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient : - M. Sauveplane, président, - M. Hamdouch, premier conseiller, - Mme Pérez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026. La rapporteure, T. Pérez Le président, M. Sauveplane La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mars 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2502592_20260304