TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 22 mai 2025
- ECLI
- DTA_2502638_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, Mme A C, représentée par Me Mouheb demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que : - la décision attaquée est entachée du vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les partites n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine, demande l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin l'a assignée à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Par arrêté du 14 février 2025 régulièrement publié, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme D B, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, de signer tous les actes relatifs aux étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision doit être écarté. 5. La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. 6. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a fait l'objet le 12 juillet 2024 d'une obligation de quitter le territoire français qu'elle n'a pas mise à exécution elle-même. Elle dispose d'une adresse personnelle connue et stable. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Haut-Rhin a pu prononcer une assignation à résidence contre elle en lui imposant de se présenter le lundi entre 9 heures et 11 heures au service de la direction départementale de la police aux frontières de Mulhouse sans que cela ait un impact sur la scolarité de ses enfants. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 mars 2025 portant assignation à résidence de Mme C doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : Mme C est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Mouheb et au préfet du Haut-Rhin. Copie sera adressé au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025. Le magistrat désigné, H. SimonLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité N° 2502592
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 mai 2025
Référence
DTA_2502638_20250522
Données disponibles
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