TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 19 août 2025
- ECLI
- DTA_2502598_20250819
- Date
- 19 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2025 à 15 heures 16 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg et transmise par ordonnance du 11 août 2025 au tribunal administratif de Nancy, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 août 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marini, - les observations de Me Rolland, avocat commis d'office, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Phalippou, représentant le préfet du Bas-Rhin qui rappelle que la décision est motivée, qu'elle a été notifiée dans une langue que le requérant comprend et que ce dernier n'a produit aucun élément établissant ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 14 février 1990, a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français pendant une durée de dix ans, prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Poitiers du 5 octobre 2020. Par un arrêté du 9 août 2025, le préfet du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en exécution de cette interdiction judiciaire de territoire. Par sa requête, M. B, placé au centre de rétention administrative de Metz, demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 7 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. D C, sous-préfet de l'arrondissement de Haguenau-Wissembourg, à l'effet de signer la décision contestée lors de ses permanences. Aucun élément du dossier ne permet de douter de ce que M. C n'aurait pas été de permanence à la date de la signature de l'arrêté attaqué, le samedi 9 août 2025. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, les conditions de notification sont sans incidence sur la légalité de ces décisions. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". 6. Le requérant ne fait état d'aucun élément permettant de penser qu'il encourt un risque réel de subir des traitements prohibés par les dispositions précitées en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025. La magistrate désignée, C. Marini Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502598
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Chronologie de l'affaire
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TA5419 août 2025CETTE DÉCISION
DTA_2502598_20250819
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 19 août 2025
Référence
DTA_2502598_20250819
Données disponibles
- Texte intégral