TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2502620_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 29 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Sangue, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 8 janvier 2025 par laquelle le préfet de police lui a implicitement refusé la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que la décision de refus de délivrance d’un récépissé méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a déposé un dossier de demande de titre de séjour complet. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; -le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant bangladais né le 1er janvier 1990 à Sylhet (Bangladesh), a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture le 8 janvier 2025. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du même jour par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s’est vu remettre le 8 janvier 2025, à la suite du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », mentionnant qu’il a « déposé une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris », que ce document « constitue la preuve du dépôt de sa demande » mais « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture des droits associés à un séjour régulier ». Si le préfet soutient que le refus de délivrance d’un récépissé est fondé sur l’absence de production par le requérant d’un contrat de travail régulier et visé par l’administration ainsi que d’éléments relatifs à la réalité de liens familiaux stables et effectifs en France, il ressort de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que ces documents ne conditionnent pas la complétude du dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de police doit donc être regardé comme ayant refusé de délivrer à M. B... un récépissé de demande de titre de séjour alors qu’il n’est pas établi que son dossier était incomplet. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en obtenir l’annulation pour ce motif. Sur les conclusions aux fins d’injonction : 4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (…) ». 5. En application de ces dispositions, le silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour présentée par M. B... a fait naître au terme d’un délai de quatre mois, le 8 mai 2025, une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, l’annulation de la décision attaquée n’implique pas qu’un récépissé de demande de titre de séjour soit délivré à M. B.... Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 500 euros à verser à M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police refusant implicitement à M. B... la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour est annulée. Article 2 : L’Etat (préfet de police) versera à M. B... la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, - M. Rannou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. Le président rapporteur, J-Ch. GRACIA L’assesseure la plus ancienne, N. BEUGELMANS-LAGANE Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2502620_20260423