TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502621_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, Mme B A, représentée par Me Hug, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer sa carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande de carte de résident, dans un délai de quinze jours et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail le temps de ce réexamen dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Hug en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui sera autorisée à en poursuivre directement le recouvrement ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est privée de son droit au travail alors qu'elle a à sa charge ses trois enfants avec son époux, qu'elle est placée en situation irrégulière, qu'elle s'expose à un placement en retenue et qu'elle risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement alors qu'elle bénéfice du statut de réfugié ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'une incompétence de l'autorité ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense. Par un mémoire enregistré le 9 mars 2025, Mme A a déclaré se désister des conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de sa requête et, d'autre part, maintenir sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête n° 2502010, enregistrée le 7 février 2025, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 mars 2025 à 10 heures. A été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d'audience le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 11 février 1993, a obtenu la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 26 septembre 2023. Elle a été mise en possession d'un récépissé, valable du 15 février 2024 au 14 août 2024, renouvelé du 9 août 2024 au 8 novembre 2024. Le silence du préfet du Val-d'Oise, a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Sur la demande d'admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée : 4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 5. Mme A, dans ses dernières écritures, a déclaré se désister des conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 25 mars 2025. La juge des référés, Signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9525 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2502621_20250325
Données disponibles
- Texte intégral