TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA83 · 3ème chambre — 8 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2502630_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet et 30 octobre 2025,
M. A... C..., représenté par Me Yvars, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 8 juin 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que la décision :
- est signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Harang, Président,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien né le 20 mai 1986, est, selon ses déclarations, après être retourné en Algérie, entré pour la dernière fois en France au cours de l’année 2017. Il a fait l’objet d’un contrôle routier le 8 juin 2025, à la suite duquel il a été placé en garde à vue. Par un arrêté du même jour, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2025, intervenue au cours de la présente instance. Par suite, ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a fait valoir, au cours de son audition du 8 juin 2025, l’existence de ses liens personnels et familiaux en France, notamment la présence de plusieurs membres de sa fratrie ainsi que son mariage avec Mme B..., ressortissante française, célébré le 24 mai 2025 sur la commune de Hyères. Toutefois, l’arrêté en litige ne tient pas compte de ces éléments et se limite à relever que M. C... ne justifie pas d’une vie familiale ancienne et intense. En outre, alors même que M. C... établit, notamment, par la production de son acte de mariage et des attestations de ses frères, l’existence de liens avec sa famille résidant en France, l’arrêté en litige retient qu’il ne peut se prévaloir de l’existence de liens personnels et familiaux sur le territoire. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen doit être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 8 juin 2025 par lequel le préfet du Var a obligé M. C... à quitter le territoire français sans délai doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L.614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Var, ou tout préfet territorialement compétent, se prononce sur le droit de M. C... à un titre de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
7. Le présent jugement implique également que le préfet compétent procède sans délai à la restitution du passeport de M. C....
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 8 juin 2025 du préfet du Var est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var, ou à tout préfet territorialement compétent, d’examiner le droit de M. C... à un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Var de restituer sans délai à M. C... son passeport.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
L’assesseur le plus ancien,
Signé
Signé
Ph. HARANG
M. D...
La greffière,
Signé
CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 janvier 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2502630_20260108