TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 15 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2502637_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, la société VKB Environnement, représentée par Me Garnier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de l'Oise a ordonné la suspension de l'exploitation de ses installations déclarées au titre des rubriques n°s 2714 et 2716 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, tant que les articles 1.2, 3.2, 3.5 et 5.1 de l'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 6 juin 2018 ne seront pas respectés ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté en litige est de nature à entraîner l'arrêt pur et simple de son activité ; les conditions posées pour un éventuel retour à l'activité sont extrêmement strictes, nécessitant la mobilisation intégrale du personnel pendant plusieurs mois, sans aucune possibilité d'activité économique durant ce laps de temps, ce qui précipiterait sa liquidation judiciaire ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que les faits visés dans la mise en demeure du 9 mai 2023 ne correspondent pas à ceux constatés lors de la visite de l'inspecteur des installations classées du 2 avril 2025 ; par conséquent, la motivation retenue par le préfet " procède en réalité ouvertement du détournement de l'impératif de la mise en demeure préalable " ; elle s'est conformée à la mise en demeure du 9 mai 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie ; - il n'y a pas de doute quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - la requête n° 2502660, enregistrée le 25 juin 2025, par laquelle la société requérante demande l'annulation de l'arrêté susvisé ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, comme juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 10 juillet 2025 à 11 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Grare, greffière d'audience : - le rapport de M. Lebdiri, juge des référés ; - les observations de Me Garnier, représentant la société VKB Environnement ; - les observations de MM. Vallet et Varnière, représentant le préfet de l'Oise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. La société VKB Environnement soutient que l'arrêté attaqué du 5 mai 2025 est de nature à entraîner l'arrêt pur et simple de son activité. A cet égard, elle précise que les conditions posées pour un éventuel retour à l'activité sont extrêmement strictes, nécessitant la mobilisation intégrale du personnel pendant plusieurs mois, sans aucune possibilité d'activité économique durant ce laps de temps, ce qui précipiterait sa liquidation judiciaire. Toutefois, en se bornant à produire, d'une part, des relevés bancaires au titre des mois d'avril et mai 2025 et, d'autre part, sa liasse fiscale au titre de l'exercice clos le 31 mars 2020, la société requérante n'établit nullement, en tout état de cause, que l'arrêté litigieux porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, la société VKB Environnement ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, que les conclusions aux fins de suspension présentées par la société VKB Environnement doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société VKB Environnement est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société VKB Environnement et au préfet de l'Oise. Fait à Amiens, le 15 juillet 2025. Le juge des référés, Signé S. Lebdiri La greffière, Signé S. Grare La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA8015 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
DTA_2502637_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel