TA54Tribunal Administratif de NancyRejetCitée 3×
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 5 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2502660_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. A... B... forme opposition à la contrainte émise pour le recouvrement de prestations indues de prime d’activité.
Il soutient qu’il trouve scandaleux que l’administration ait mis deux ans à se rendre compte de son erreur.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, la mutualité sociale agricole Lorraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’indu est justifié.
Vu :
- la lettre du 13 novembre 2025, adressée par le greffe du tribunal à M. B... l’invitant à motiver sa requête dans le délai d’un mois en lui adressant à cet effet le formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative,
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
D’une part, l’article R. 221-1 du code de justice administrative prévoit que : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ».
D’autre part, l’article R. 772-6 du même code précise, concernant les contentieux sociaux que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ».
Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
Il résulte de l’instruction que pour former opposition à la contrainte qui a été émise à son encontre pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité, M. B... se borne à se plaindre du délai à l’issue duquel l’administration lui réclame la somme due. Ce seul moyen est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. En raison de l’insuffisance de la motivation de la requête et pour permettre au tribunal d’apprécier son bien-fondé, le requérant a été invité à remplir un formulaire qui devait être retourné au greffe du tribunal dans un délai d’un mois, sous peine du rejet de la requête au motif de son irrecevabilité. Par un courrier du 13 novembre 2025 mis à sa disposition le même jour via l’application Télérecours Citoyens, le requérant a été invité à régulariser son recours en motivant sa requête. A défaut de consultation de cette notification, le requérant est réputé en avoir pris connaissance deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition sur l’application Télérecours Citoyen. Toutefois, M. B... n’a pas produit de mémoire complémentaire à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti. A défaut de régularisation, cette requête ne comporte qu’un moyen inopérant. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, à la mutualité sociale agricole de Lorraine.
Fait à Nancy, le 5 mars 2026.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2502660_20260305