TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502676_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. A B, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident, née du silence gardé sur cette demande, présentée le 3 juillet 2023, par le préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet territorialement compétent de lui délivrer à titre provisoire et conservatoire une carte de résident valable dix ans, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros et de lui remettre, dans cette attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, sous la même astreinte ;
4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande et statuer sur elle, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet territorialement compétent de le munir d'un document provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail le temps de ce réexamen, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Rosin sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d'admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme directement en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2025, M. B, représenté par Me Rosin, déclare, d'une part, se désister des conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de sa requête et, d'autre part, maintenir sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2502679, enregistrée le 17 février 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 mars 2025 à
9 heures 15.
Aucune des parties n'était présente ou représentée à l'audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. M. B se désiste, dans ses dernières écritures, des conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
2. Eu égard à l'urgence de l'affaire, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Rosin, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 000 (mille) euros, sous réserve de l'admission définitive de son client au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Si l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle n'est pas prononcée, la même somme sera mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B.
Article 3 : Sous les réserves mentionnées au dernier point de la présente ordonnance, l'État versera à Me Rosin, avocat de M. B, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Si l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle n'est pas prononcée, la même somme sera mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 mars 2025
Référence
DTA_2502676_20250314
Données disponibles
- Texte intégral