TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2502695_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, Mme A B, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 7 février 2025. Elle soutient que l'absence de réponse de la préfecture la met dans une situation financière délicate. Le préfet du Gard a produit une pièce enregistrée le 9 juillet 2025 et communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l'instruction que, suite à l'enregistrement du recours de Mme B, le préfet du Gard lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 3 juillet 2025 au 2 octobre 2025 qui lui a été communiquée, laquelle lui confère les mêmes droits que ceux qu'elle détenait du fait de la possession de son titre de séjour précédemment délivré. Par suite, les conclusions présentées par la requérante se trouvent privées d'objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 17 juillet 2025. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502695
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Chronologie de l'affaire
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TA3017 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2502695_20250717
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2502695_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel