TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2502736_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 17 avril 2025 sous le N° 2502736, M. B A, représenté par Me Derbali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2025 par lequel la préfète de l'Aveyron l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à titre principal à la préfète de l'Aveyron de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 3 de l'accord franco-tunisien dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre à titre subsidiaire à la préfète de l'Aveyron de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus du titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et une pièce enregistrés les 22 mai et 19 juin 2025, la préfète de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 17 avril 2025 sous le N° 2502737, M. B A, représenté par Me Derbali, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 avril 2025 par lequel la préfète de l'Aveyron l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - elle est disproportionnée. La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de l'Aveyron qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gigault, - les observations de Me Derbali, représentant M. A, qui indique que c'est en raison d'une erreur matérielle que les moyens de la requête ont été présentés comme étant dirigés contre une décision portant refus de séjour inexistante. Me Derbali précise que ces moyens doivent être regardés comme étant dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, - les observations de M. A, qui répond aux questions de la magistrate désignée, - la préfète de l'Aveyron n'étant ni présente ni représentée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 3 décembre 2002 à Mareth (Tunisie) déclare être entré en France au cours de l'année 2020. Par deux arrêtés du 12 avril 2025, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Aveyron l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2502736 et n° 2502737 concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision litigieuse se fonde sur l'entrée et le séjour irréguliers de M. A sur le territoire français. L'arrêté litigieux ne porte pas refus d'admission au séjour et les dispositions de l'article L. 611-1 1° n'imposent pas à l'autorité préfectorale de devoir prendre une décision portant refus de séjour avant de pouvoir décider de l'éloignement d'un étranger. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait dépourvue de base légale. 4. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune pièce du dossier, que la préfète de l'Aveyron n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, le requérant, qui n'a pas sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui au demeurant n'étaient plus en vigueur à la date de la décision attaquée. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations et dispositions précipitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. M. A se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, des liens familiaux et personnels qu'il y a noués et de son intégration professionnelle. Toutefois, les pièces qu'il produit concernant sa présence à compter de 2019, notamment des factures et des contrats de location, des courriers administratifs et des contrats de travail, sont insuffisantes pour démontrer sa présence effective et continue sur le territoire français depuis l'année 2019. En outre, il ne justifie ni de la réalité ni de l'intensité des liens personnels et familiaux qu'il invoque. Enfin, s'il établit avoir travaillé au cours du mois de décembre 2022 en qualité d'opérateur production, au mois de janvier 2023 en qualité d'équipier polyvalent, et à compter du mois de novembre 2024 en qualité d'équipier polyvalent dans un fast-food, ces éléments ne suffisent pas pour caractériser une intégration particulière dans la société française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3o de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1o L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A dispose d'un hébergement stable, pour lequel il est titulaire d'un contrat d'énergie et d'un contrat d'assurance habitation à son nom, et qu'il exerce depuis le mois de novembre 2024, un emploi d'équipier polyvalent dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Ces éléments sont de nature à caractériser une circonstance particulière au sens de l'article L. 612-3 précité qui aurait dû conduire l'autorité préfectorale à accorder un délai de départ volontaire à M. A. Par suite, la préfète de l'Aveyron a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire et par voie de conséquence, celle de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et de la décision portant assignation à résidence. Sur les conséquences de l'annulation : 12. Aux termes de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ". 13. Il résulte de ces dispositions que lorsque le tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin, prononce l'annulation d'une décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire à un étranger obligé de quitter le territoire français, il lui appartient uniquement de rappeler à l'étranger l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative, sans qu'il appartienne au juge administratif d'enjoindre au préfet de fixer un délai de départ. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 14. L'annulation prononcée n'implique pas de mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de la renonciation de Me Derbali à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier, le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Derbali en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de l'Aveyron du 12 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français est annulé en tant qu'il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 2 : L'arrêté de la préfète de l'Aveyron du 12 avril 2025 portant assignation à résidence est annulé. Article 3 : Sous réserve de la renonciation de Me Derbali à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Derbali une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Conformément aux dispositions de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est rappelé à M. A qu'il est obligé de quitter le territoire français en application de la décision de la préfète de l'Aveyron du 12 avril 2025, dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Derbali et à la préfète de l'Aveyron. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. La magistrate désignée, S. GIGAULT Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne à la préfète de l'Aveyron en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2502736, 2502737
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2502736_20250701