TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejetCitée 5×
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 19 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502736_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par la SCP KPL avocats, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du recteur de l’académie de Poitiers en date du 2 juillet 2025 en tant qu’il a prononcé son affectation au collège Noël-Noël de Confolens (16) à compter du 1er septembre 2025 ; 2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Poitiers de réexaminer sa situation et de l’affecter sur le poste de collège ou de lycée en zone rurale, conformément à ses vœux ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision contestée est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation car le nombre de points qui lui a été attribué dans le cadre de l’examen de sa demande de mutation ne correspond pas à sa situation sur plusieurs aspects. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, le recteur de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car Mme B... est dépourvue d’intérêt à agir ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Un fonctionnaire ayant sollicité sa mutation dans plusieurs postes classés par ordre de préférence et ayant été muté dans l'un de ceux-ci ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler la décision par laquelle il a été fait droit à sa demande. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., professeure agrégée de lettres modernes, a émis huit vœux d’affectation pour l’année scolaire 2025/2026, le dernier portant sur tout établissement dans le département de la Charente. Ainsi, elle n’a pas intérêt à agir contre la décision du 2 juillet 2025 qui l’affecte dans un collège de Confolens au 1er septembre 2025, dès lors que cette affectation répond à l’une des demandes qu’elle a exprimées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressé au recteur de l’académie de Poitiers. Fait à Poitiers le 19 décembre 2025. La présidente, Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Signé S. GAGNAIRE
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2502736_20251219