TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502749_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. B A, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision intervenue implicitement le 6 janvier 2025 par laquelle la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement d'une carte pluriannuelle portant mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa situation aux fins de délivrance d'une carte pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sans délai pendant la durée du réexamen de sa situation en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- La condition d'urgence est remplie car il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour, qu'il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 25 novembre 2022 au 24 novembre 2024, qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour via la plateforme dédiée ANEF le 6 septembre 2024 et n'a été mis qu'en possession d'une attestation de dépôt, puis qu'il a adressé de nombreux courriels pour solliciter la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler et qu'à ce jour il n'a pas reçu de réponse sur le traitement de sa demande ;
- Il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, qui est entachée d'incompétence, de défaut de motivation, de défaut d'examen particulier de sa situation, d'erreurs de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, la préfète de l'Essonne soutient que le dossier de M. A est toujours en cours d'instruction et qu'aucune décision lui faisant grief ne lui a été notifiée, qu'il a reçu une attestation de prolongation valable jusqu'au 26 juin 2025, pour prouver sa régularité sur le territoire ;
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2025, M. A, représenté par Me Walther, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en faisant valoir en outre que, contrairement à ce que soutient le préfet en défense, il existe bien une décision implicite de rejet, née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois ;
Vu :
- la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n°2502739.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Laforge, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Descours-Gatin, juge des référés ;
- et les observations de Me Walther, représentant M. A, qui reprend ses écritures et précise que M. A est en France depuis 2016, qu'il est maintenu en situation de précarité depuis plusieurs mois, qu'il a perdu son emploi à la suite de l'expiration de son titre de séjour, que l'attestation produite par l'administration ne permet pas l'ouverture de nouveaux droits, notamment auprès de France Travail.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 14h29.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité cambodgienne, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle autorisant son titulaire à travailler, valable jusqu'au 24 novembre 2022, puis renouvelée jusqu'au 24 novembre 2024. Il a demandé, le 6 septembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour via la plateforme dédiée "ANEF" et a été mis en possession d'une attestation de dépôt, laquelle ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier. En dépit de ses démarches depuis le mois de novembre 2024, il n'a pu, à ce jour, obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Il demande au juge des référés de suspendre la décision implicite de la préfète de l'Essonne rejetant sa demande de renouvellement d'une carte pluriannuelle portant la mention "vie privée et familiale" et d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer durant cet examen et sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au prononcé du jugement sur le fond.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement.
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
5. En l'espèce, le délai de quatre mois qui s'est écoulé depuis la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A le 6 septembre 2024 a fait naître une décision implicite de rejet, contrairement à ce que soutient la préfète de l'Essonne. Alors qu'il était en situation régulière sur le territoire français, M. A est dépourvu de titre de séjour depuis le 24 novembre 2024, date de l'expiration de son titre de séjour, ce qui a eu pour conséquence de lui faire perdre l'emploi qu'il occupait, l'attestation de prolongation de sa demande établie en cours d'instance n'ayant pas pour effet de le placer en situation régulière. La condition tenant à l'urgence doit être regardée comme satisfaite.
6. En second lieu, en l'état de l'instruction, la préfète de l'Essonne n'alléguant pas que le dossier de M. A serait incomplet, doivent être de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite par laquelle la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A a été rejetée, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, du défaut de motivation, la préfète n'ayant pas répondu à la demande de communication des motifs de la décision attaquée, de défaut d'examen particulier de la situation de M. A, de violation des articles L. 423-1, L. 433-1 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative sont dans la présente affaire réunies. Il convient dès lors, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Essonne refusant de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité et d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, d'une part de réexaminer la situation de M. A aux fins de délivrance d'une carte pluriannuelle portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte, d'autre part, de délivrer sans délai à l'intéressé un récépissé l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond par le tribunal administratif sur sa demande en annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de la préfète de l'Essonne rejetant sa demande de titre de séjour, l'exécution de cette décision sera suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne, d'une part de réexaminer la situation de M. A aux fins de délivrance d'une carte pluriannuelle portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, d'autre part, de délivrer sans délai à M. A un récépissé de demande de titre de séjour autorisant l'intéressé à travailler valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond par le tribunal administratif sur sa demande en annulation de la décision contestée.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 (Mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles le 31 mars 2025.
La juge des référés,
signé
Mme Descours-Gatin
La greffière,
signé
Mme Laforge
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2502749Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7831 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mars 2025
Référence
DTA_2502749_20250331
Données disponibles
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