TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502763_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 19 février 2025, sous le numéro 2502763, M. A B, représenté par Me Jouvin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnait le 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le risque de fuite n'est pas caractérisé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces utiles au dossier.
Il fait valoir que :
- il convient de procéder à une substitution de base légale en substituant les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au 1° de ce même article et les dispositions du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux 1° et 8° de ce même article ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
II. Par une requête enregistrée le 19 février 2025 sous le numéro 2502766, M. A B, représenté par Me Jouvin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces utiles au dossier.
Il fait valoir que :
- il convient de procéder à une substitution de base légale en substituant les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au 1° de ce même article et les dispositions du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux 1° et 8° de ce même article ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2025 :
- le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
- les observations de Me Jouvin, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir que ce dernier ne représente aucune menace à l'ordre public et qu'il est reparti en Géorgie ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant géorgien né le 17 mars 1996, déclare être entré en France le 15 décembre 2024 muni d'un passeport biométrique le dispensant de visa pour se rendre dans l'espace Schengen pour un séjour de moins de 90 jours. Le 11 février 2025, l'intéressé a été interpellé pour des faits de vol avec destruction ou dégradation Par un premier arrêté du 12 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé de quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, l'intéressé a fait l'objet d'une assignation au résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par les présentes requêtes, M. B sollicite l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2502763 et 2502766 concernent un même requérant, posent à juger des questions comparables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la requête n°2502763 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ".
4. M. B soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas fondé à l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est titulaire d'un passeport géorgien biométrique le dispensant de visa pour se rendre dans l'espace Schengen pour un séjour de moins de 90 jours et que, étant entré sur le territoire français le 15 décembre 2024, il y séjournait depuis moins de 90 jours à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, le requérant ne produit ni le tampon d'entrée qui a nécessairement été apposé sur son passeport lors du franchement d'une frontière de l'espace Schengen, ni tout autre pièce permettant d'établir sa date d'entrée au sein de cet espace. Sur ce point, il convient de relever que, lors de son audition par les services de police, le requérant a déclaré être entré en France " vers le 15 décembre 2024 ". Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code précité et le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté.
5. En second lieu, M. B fait valoir qu'il disposait d'un billet de retour pour la Géorgie le 6 février 2025, mais qu'il n'a pu prendre ce vol en raison de la perte de son passeport et qu'il a dû attendre la délivrance d'un laissez-passer consulaire valable du 12 février 2025 au 26 février 2025. Toutefois, il convient de relever que, lors de son audition par les services de police le 11 février 2025, le requérant n'a nullement évoqué la perte de son passeport et son maintien en France en raison de l'impossibilité de prendre un vol de retour vers la Géorgie. A l'inverse, la requérant a déclaré que son passeport était alors chez un ami habitant à Gagny (Seine-Saint-Denis). En outre, ainsi qu'il a été exposé au point 4, M. B ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'il se maintenait sur le territoire français depuis moins de trois mois à la date de l'arrêté attaqué. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait titulaire d'un titre de séjour lui permettant de résider régulièrement en France au-delà de la période où il n'était pas soumis à l'obligation de visa. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ".
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que M. B ne produit aucune pièce permettant d'établir sa date d'entrée en France et qu'il ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n'a pu prendre le vol de retour en Géorgie prévu le 6 février 2025 dont il se prévaut dans ses écritures. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine était fondé à considérer qu'il se maintenait sur le territoire français au-delà de l'expiration du délai de trois mois mentionné au point 5. En outre, il n'est ni établi, ni même allégué, que le requérant aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
8. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. Il appartenait au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a accordé aucun délai de départ volontaire à M. B, d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de cinq ans. Par ailleurs, M. B ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables depuis son entrée sur le territoire français. Sur ce point, il est constant que le requérant déclare être entré en France le 15 décembre 2024, soit moins de deux mois avant l'édiction de la décision attaquée. En outre, M. B ne fait état d'aucune circonstance humanitaire et, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le préfet des Hauts-de-Seine était fondé à considérer qu'il se maintenait sur le territoire français au-delà de l'expiration du délai de trois mois dont il bénéficiait pour effectuer un court séjour. Dans ces conditions, alors même que sa présence ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la durée de deux ans de l'interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée. Par suite, le moyen tiré d'erreur d'appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête n° 2502766 :
13. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ".
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 12 février 2025. En outre, il n'est pas établi que l'éloignement du requérant du territoire français ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par ailleurs, il est constant que M. B est sans charge de famille en France et qu'il ne démontre, ni même n'allègue, qu'il exercerait régulièrement une activité professionnelle dont les obligations seraient incompatibles avec celles de l'assignation à résidence. Enfin, l'article 2 de l'arrêté attaqué dispose que les conditions d'assignation peuvent être modifiées par l'administration sur justification, par l'intéressé, d'impératifs de vie privés et familiale. Dans ces conditions, M. B ne fait état d'aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d'estimer que la mesure d'assignation à résidence dans ce département prise à son encontre avec obligation d'être présent à son domicile chaque vendredi de 19h à 20h et chaque samedi de 8h à 10h, et de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10h au commissariat de Suresnes pendant une période de 45 jours, renouvelable deux fois, présenterait un caractère disproportionné. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2502763 et 2502766 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Robert La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2502763 - 2502766Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9518 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2502763_20250318
TA302 décembre 2025
DTA_2502763_20251202TA10724 décembre 2025
ORTA_2502766_20251224Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 mars 2025
Référence
DTA_2502763_20250318
Données disponibles
- Texte intégral