TA107Tribunal Administratif de MayotteCitée 4×
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 24 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502766_20251224
- Date
- 24 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Ahamada, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet de la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, confirmant la décision du 26 mai 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Moroni ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour sollicité le 14 mai 2025, en qualité de conjointe étrangère de ressortissant français ; 2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de lui délivrer un visa de long séjour en sa qualité de conjointe étrangère de ressortissant français, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné à Mme Khater, vice-présidente, pour statuer dans les cas prévus par l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ». 2. Aux termes de l’article R. 312-18 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d’entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. (…) ». 3. La présente requête de Mme A..., qui tend à l’annulation de la décision implicite de rejet de la Commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dans le cadre du recours préalable obligatoire formé contre la décision du 26 mai 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Moroni ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjointe étrangère de ressortissant français, relève, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-18 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Il y a lieu, dès lors, de transmettre la requête de Mme A... à cette juridiction. O R D O N N E: Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au président du tribunal administratif de Nantes. Fait à Mamoudzou, le 24 décembre 2025. La présidente de la 1ère chambre, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 24 décembre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2502766_20251224
Données disponibles
- Texte intégral