TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 mai 2025
- ECLI
- DTA_2502770_20250509
- Date
- 9 mai 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 7 mai 2025, M. A B, représenté par Me Astié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour et de faire droit à sa demande de changement de statut ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est dans l'impossibilité de retrouver un emploi après la rupture de son contrat à durée indéterminée en raison de l'absence de régularisation de sa situation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral attaqué : l'auteur de l'arrêté contesté est incompétent ; l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation et d'examen particulier ; l'arrêté contesté est dépourvu de visa ; En ce qui concerne la décision de renouvellement de titre de séjour : en l'absence de preuve quant au caractère frauduleux du passeport belge de son père, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour méconnait l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision rejetant la demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié : la décision méconnait le premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; au regard de l'exercice régulier d'une activité professionnelle depuis 2019 sous un titre de séjour l'autorisant à travailler, ainsi que sous l'égide de récépissés prolongeant les effets dudit titre de séjour, c'est à tort que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire en faisant droit à la demande de changement de statut en qualité de salarié ; la décision méconnait le troisième alinéa de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens présentés par le requérant n'est propre à créer un doute quant à la légalité de l'arrêté préfectoral contesté. Vu : - la requête enregistrée le 25 avril 2025 sous le n° 2502766 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 février 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du vendredi 9 mai 2025 à 10 heures, ont été entendus, en présence de Mme Perochon, greffière : - le rapport de Mme Gay, juge des référés ; - les observations de Me Martin, représentant M. B, qui confirme ses écritures ; - les observations de Mme C, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 4 janvier 1995, de nationalité tunisienne, est entré en France le 4 octobre 2015 muni d'un visa de court séjour et a obtenu un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne renouvelé jusqu'au 6 mars 2019. Le 27 décembre 2018, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et le 13 juin 2024, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié en application de l'article 3 de l'accord franco tunisien. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté ses demandes. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués tels qu'énoncés dans les visas n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté les demandes présentées par M. B tendant au renouvellement de son titre de séjour et à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié en application de l'article 3 de l'accord franco tunisien, ainsi que les conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2502770 présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 9 mai 2025. La juge des référés, N. Gay La greffière, L. Perochon La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2025
Référence
DTA_2502770_20250509
Données disponibles
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