TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502766_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le maire de la commune d'Huez a délivré à la SAS Sogeprom Alpes Habitat un permis de construire modificatif. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. M. A se borne à soutenir que le permis de construire modificatif qu'il conteste ne respecte pas le plan local d'urbanisme approuvé le 26 novembre 2019 et qu'il méconnait également le plan d'occupation des sols actuellement en vigueur dans la commune d'Huez, sans préciser les dispositions qu'il estime méconnues. Les deux seuls moyens de la requête de M. A, dépourvus des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, sont ainsi manifestement irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, qui n'a pas été complétée dans le délai de recours contentieux, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble le 30 juin 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502766
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3830 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502766_20250630
TA10724 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORTA_2502766_20250630
Données disponibles
- Texte intégral