TA596ème chambre6ème chambreCitée 1×
TA59 · 6ème chambre — 22 avril 2026
- ECLI
- DTA_2502784_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. B... A..., représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble : - les décisions qu’il contient sont insuffisamment motivées ; - il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an : - elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Le Cloirec a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant sénégalais né le 15 septembre 2000 à Tambacounda (Sénégal), est entré en France le 13 août 2021 muni de son passeport en cours de validité revêtu d’un visa de type D portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 25 juillet 2022. A l’expiration de son visa, il a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant », valable du 28 décembre 2022 au 27 décembre 2023. Il a saisi le préfet du Nord d’une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 4 mars 2024, le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a désigné le pays de destination en cas d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A... demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées : L’arrêté attaqué, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. A..., énonce avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise ainsi l’ensemble des textes dont le préfet du Nord a fait application et rappelle notamment la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Concernant la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet a expressément motivé sa décision prise à son encontre au regard de sa durée de présence en France, de la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, d’une éventuelle précédente mesure d’éloignement et d’une éventuelle menace à l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. Il ressort des termes de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet du Nord s’est livré à un examen particulier de la situation de M. A.... Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour : En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention "étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant par un ressortissant sénégalais, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s’est inscrit en première année de licence de droit à l’université de Lille au titre de l’année universitaire 2021-2022 et qu’il a été ajourné avec une moyenne de 6,413 sur 20. Le requérant s’est alors inscrit en première année de licence d’histoire et a été ajourné. Il s’est alors réinscrit en 1ère année de licence d’histoire pour l’année 2023-2024 sans apporter d’élément sur le déroulement de cette nouvelle année universitaire. Ainsi à la date de la décision attaquée, M. A... n’avait validé aucune année universitaire et n’apportait pas d’élément relatif aux premiers résultats de sa troisième année. Par suite, en considérant que la progression des études poursuivies par M. A... était insuffisante pour renouveler son titre de séjour, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France afin d’y poursuivre des études et qu’il n’a pas vocation à s’installer durablement en France, qu’il est célibataire, sans charge de famille et qu’il dispose dans son pays d’origine d’attaches familiales, en particulier ses parents. Si l’intéressé indique qu’il dispose d’attache familiales en France dès lors que l’une de ses tantes y réside en séjour régulier et qu’il travaille en parallèle de ses études, ces circonstances ne permettent pas de considérer qu’il dispose d’attaches familiales et privées d’une particulière intensité en France. Par suite, le préfet en édictant l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, l’arrêté contesté n’est pas entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le préfet du Nord, en obligeant M. A... à quitter le territoire français, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’il n’a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation de l’intéressé. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination : La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement. En fixant le Sénégal comme pays de destination de la mesure d’éloignement, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. Sur les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an : En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En dernier lieu, l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. En tenant compte des conditions d’entrée et de séjour en France de M. A..., de sa situation personnelle et familiale telle qu’elle a été exposée au point 5, de l’absence de mesure d’éloignement antérieure et de menace à l’ordre public et en estimant qu’aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle à ce qu’il soit interdit au requérant de revenir sur le territoire français, le préfet n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 précités en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à une année. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui est célibataire et sans charge de famille en France, ne dispose pas d’attaches d’une particulière intensité en France. Par suite, le préfet du Nord, en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, n’a ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégér par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision d’interdiction du territoire présentées par M. A... doivent être rejetées. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Cotte, président, M. Goujon, conseiller, Mme Le Cloirec, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026. La rapporteure, signé H. Le Cloirec Le président, signé O. Cotte La greffière, signé C. Lejeune La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 22 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2502784_20260422
Données disponibles
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