CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 24 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25NC01911_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision par laquelle la directrice de l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a refusé de lui octroyer le bénéfice de la prime de transition énergétique « MaPrimeAdapt ». Par une ordonnance n° 2502784 du 22 mai 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête. Procédure devant la cour administrative d’appel : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. A..., représenté par Me Friederich, demande à la cour : 1°) d’annuler l’ordonnance du 22 mai 2025 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d’annuler les décisions de l’ANAH rendues par son délégué, la collectivité européenne d’Alsace, lui refusant l’octroi de la prime « MaPrimeAdapt » ; 3°) d’enjoindre à l’ANAH et à la collectivité européenne d’Alsace, de lui verser la prime en cause sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’ANAH et de la collectivité européenne d’Alsace le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». 2. Pour rejeter par ordonnance comme manifestement irrecevable sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. A... la présidente désignée du tribunal administratif de Strasbourg a relevé que l’intéressé, alors même qu’il avait été invité à régulariser sa requête en produisant la copie de la décision attaquée en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, n’avait pas, à l’expiration du délai imparti, communiqué la décision en litige ou fait connaitre les motifs justifiant l’impossibilité de la produire. 3. Dans sa requête en appel, M. A..., présente des moyens de légalité interne, et se borne, pour contester le motif d’irrecevabilité retenu par le tribunal pour rejeter ses conclusions à fin d’annulation, à soutenir qu’il produit à hauteur d’appel la décision attaquée. Toutefois, lorsqu’un requérant n’a pas produit en première instance la décision qu’il conteste alors qu’il a été mis à même de le faire, la production d’une telle pièce pour la première fois en appel n’est pas de nature à régulariser l’irrecevabilité de la demande de première instance. Dès lors, la production en appel de la décision contestée n’est pas de nature à régulariser l’irrecevabilité de sa requête devant le tribunal administratif. Par suite, les moyens présentés au soutien des conclusions de la requête d’appel, sont sans portée utile et les conclusions dirigées contre cette décision doivent être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède, que M. A... n’est manifestement pas fondé à soutenir que c’est à tort que la présidente désignée du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme étant irrecevable. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa requête d’appel par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions a fin d’injonction et présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Nancy, le 24 septembre 2025. Le président de la 4ème chambre, Signé : O. Nizet La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, F. Dupuy
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5424 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NC01911_20250924
TA5922 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
ORCA_25NC01911_20250924