TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 16 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2502791_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 4 juillet 2025, l'association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches (AAVE) demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Chambly a implicitement rejeté sa demande présentée le 6 décembre 2024 tendant à la communication du dossier d'appel d'offres du marché de travaux de terrassements réalisés en 2018 dans le cadre de la création du parc des sports de Chambly ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Chambly de lui communiquer l'ensemble des documents relatifs au marché précité et d'un bordereau des pièces, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée établie, dès lors que la communication des documents sollicités est nécessaire à la préparation de sa défense dans plusieurs instances contentieuses dont les jugements sont imminents ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que le maire de la commune est tenu de lui communiquer les documents sollicités en application des articles L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales.
Vu :
- la requête enregistrée le 5 février 2025 sous le n° 2500477 par laquelle l'AAVE demande l'annulation de la décision contestée, ensemble l'ordonnance du 16 juillet 2025 se prononçant sur cette requête ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () "
2. Aux termes de L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".
3. Les pouvoirs conférés par l'article L. 521-1 du code de justice administrative au juge des référés ne sont susceptibles d'être mis en œuvre que pour autant que la demande tendant à cette fin conserve un objet. Par une ordonnance du 16 juillet 2025, les conclusions de la requête de l'association enregistrée sous le n°2500477 et dirigée à l'encontre de la décision dont la suspension d'exécution est demandée ont elles-mêmes été jugées comme étant devenues sans objet ou rejetées. La demande présentée au titre de la présente instance de référé tendant à la suspension de son exécution, se trouvant ainsi également dépourvue d'objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. La présente ordonnance n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction de la requête doivent par suite être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches.
Fait à Amiens, le 16 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8016 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2502791_20250716
TA517 avril 2026
ORTA_2500477_20260407Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
DTA_2502791_20250716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel