TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2502811_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, Mme B C épouse A et M. D A, représentés par Me Ghaem, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de les recevoir dans un délai qui ne saurait excéder 48 heures afin qu'ils puissent déposer leurs demandes tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 425-10 du CESEDA et les munir de récépissés portant enregistrement de ces demandes et les autorisant à travailler et à défaut sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application des articles L.911-1 à 4 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à leur verser au titre des dispositions combinées de l'article 37-1 de la loi relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les mesures demandées sont urgentes, utiles, ne font pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a délivré une autorisation provisoire de séjour aux époux A valable jusqu'au 9 octobre 2025 dans l'attente de l'avis de l'OFII pour statuer sur leurs demandes de titre de séjours en qualité de parents d'enfant malade. M. D A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 24 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l'instruction que, suite à l'enregistrement du recours de M. et Mme A, le préfet de Vaucluse leur a délivré deux autorisations provisoires de séjour valables du 10 juillet 2025 au 9 octobre 2025 qui leur ont été communiquées, lesquelles leur confèrent la possibilité d'occuper un emploi. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.531-3 par les requérants se trouvent privées d'objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser au profit de M. A au titre des dispositions combinées de l'article 37-1 de la loi relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37-1 de la loi relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Ghaem renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et B A, à Me Ghaem et au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 17 juillet 2025. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502811
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2502811_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel