TA83Tribunal Administratif de ToulonCitée 5×
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2502815_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, Mme C... A..., représentée par Me Colas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé notamment de se prononcer sur les préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite d’une chute survenue le 14 août 2016 sur le territoire de la commune de Toulon. Elle soutient que : - elle a été victime d’une chute le 14 août 2016 provoquée par des pavés déchaussés sur la promenade Henri Fabre à Toulon ; elle a été prise en charge médicalement et l’évolution de son état de santé a été marquée par une succession de complications lourdes et invalidantes ; - elle conserve de lourdes séquelles qui justifient la mise en œuvre d’une expertise médicale afin d’en évaluer la nature, la gravité et l’imputabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, la commune de Toulon, représentée par Me Pierson, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requérante ne démontre pas la matérialité des faits ; les photographies produites ne sont pas datées et ne sont pas localisées ; l’attestation de Mme B..., établie un an et demi après les faits, se limite à indiquer avoir été « témoin de l’accident » sans plus de précision quant à la cause de l’accident ; - en tout état de cause, les photographies produites font seulement état d’une légère déformation de la chaussée liée à la poussée d’une racine ; cette déformation ne présente manifestement pas un caractère anormal. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (...). 2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. 3. Par ailleurs, la responsabilité de la personne publique, propriétaire d’un ouvrage public, est engagée de plein droit à l'égard de l'usager victime d'un dommage, sans que l'intéressé ait à établir l'existence d'une faute à la charge de cette personne publique, si le dommage est effectivement imputable à un défaut d'entretien normal de l’ouvrage et non à l’inattention de la victime à l’égard d’un obstacle ou d’une altération qui n’excèdent pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s'attendre, en particulier l’usager piéton d’une voie publique. 4. Mme A... expose avoir été victime d’une chute le 14 août 2016 provoquée par des pavés déchaussés sur la promenade Henri Fabre à Toulon. Elle produit une attestation datée du 4 janvier 2018, soit un an et demi plus tard, d’un témoin de l’accident se bornant à indiquer « au Mourillon sur la rue Henry Fabre au-dessus du restaurant Le Lido » sans aucune mention du lieu précis et de la cause de l’accident. Elle produit également des photographies qui ne sont ni datées ni localisées. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir en défense la commune de Toulon, les éléments produits par Mme A... ne sauraient suffire à établir la matérialité des faits qu’elle invoque. Dans ces conditions, la mesure d’expertise demandée ne présente pas le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et ne peut qu’être rejetée. 5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par la commune de Toulon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Toulon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et à la commune de Toulon. Fait à Toulon, le 9 avril 2026 La juge des référés, signé S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2502815_20260409
Données disponibles
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