TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 3ème chambre — 21 avril 2026
- ECLI
- DTA_2502813_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n°2502813 les 26 août 2025, 28 novembre 2025 et 15 décembre 2025, la société SOCOA 7, représentée par Me Elfassi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne lui a délivré, au nom de l’Etat, un permis de construire portant sur la construction d’une ferme agrivoltaïque sur le territoire de la commune de Chamarandes-Choignes en tant qu’il est assorti de deux prescriptions, ensemble la décision du 4 août 2025 par laquelle la préfète de la Haute-Marne a rejeté le recours gracieux formé par la société le 11 juillet 2025 contre ces prescriptions ; 2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer pour permettre la régularisation d’un vice qui serait identifié par le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - les prescriptions des articles 2 et 5 de l’arrêté sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 314-36 du code de l’énergie et L. 111-32 du code de l’urbanisme ; - la prescription de l’article 2 méconnaît les dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; - la prescription de l’article 5 est entachée d’une erreur d’appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 octobre 2025 et 9 décembre 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application combinée des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. II. Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n°2502814 les 26 août 2025, 28 novembre 2025 et 15 décembre 2025, la société SOCOA 7, représentée par Me Elfassi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne lui a délivré, au nom de l’Etat, un permis de construire portant sur la construction d’une ferme agrivoltaïque sur le territoire de la commune de Chamarandes-Choignes en tant qu’il est assorti de deux prescriptions, ensemble la décision du 4 août 2025 par laquelle la préfète de la Haute-Marne a rejeté le recours gracieux formé par la société le 11 juillet 2025 contre ces prescriptions ; 2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer pour permettre la régularisation d’un vice qui serait identifié par le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - les prescriptions des articles 2 et 5 de l’arrêté sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 314-36 du code de l’énergie et L. 111-32 du code de l’urbanisme ; - la prescription de l’article 2 méconnaît les dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; - la prescription de l’article 5 est entachée d’une erreur d’appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 octobre 2025 et 9 décembre 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application combinée des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. III. Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n°2502815 les 26 août 2025, 28 novembre 2025 et 15 décembre 2025, la société SOCOA 7, représentée par Me Elfassi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne lui a délivré, au nom de l’Etat, un permis de construire portant sur la construction d’une ferme agrivoltaïque sur le territoire de la commune de Chamarandes-Choignes en tant qu’il est assorti de deux prescriptions, ensemble la décision du 4 août 2025 par laquelle la préfète de la Haute-Marne a rejeté le recours gracieux formé par la société le 11 juillet 2025 contre ces prescriptions ; 2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer pour permettre la régularisation d’un vice qui serait identifié par le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - les prescriptions des articles 2 et 5 de l’arrêté sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 314-36 du code de l’énergie et L. 111-32 du code de l’urbanisme ; - la prescription de l’article 2 méconnaît les dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; - la prescription de l’article 5 est entachée d’une erreur d’appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 octobre 2025 et 9 décembre 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application combinée des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. IV. Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n°2502816 les 26 août 2025, 28 novembre 2025 et 15 décembre 2025, la société SOCOA 7, représentée par Me Elfassi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne lui a délivré, au nom de l’Etat, un permis de construire portant sur la construction d’une ferme agrivoltaïque sur le territoire de la commune de Chamarandes-Choignes en tant qu’il est assorti de deux prescriptions, ensemble la décision du 4 août 2025 par laquelle la préfète de la Haute-Marne a rejeté le recours gracieux formé par la société le 11 juillet 2025 contre ces prescriptions ; 2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer pour permettre la régularisation d’un vice qui serait identifié par le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - les prescriptions des articles 2 et 5 de l’arrêté sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 314-36 du code de l’énergie et L. 111-32 du code de l’urbanisme ; - la prescription de l’article 2 méconnaît les dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; - la prescription de l’article 5 est entachée d’une erreur d’appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 octobre 2025 et 9 décembre 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application combinée des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. V. Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n°2502817 les 26 août 2025, 28 novembre 2025 et 15 décembre 2025, la société SOCOA 7, représentée par Me Elfassi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne lui a délivré, au nom de l’Etat, un permis de construire portant sur la construction d’une ferme agrivoltaïque sur le territoire de la commune de Chamarandes-Choignes en tant qu’il est assorti de deux prescriptions, ensemble la décision du 4 août 2025 par laquelle la préfète de la Haute-Marne a rejeté le recours gracieux formé par la société le 11 juillet 2025 contre ces prescriptions ; 2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer pour permettre la régularisation d’un vice qui serait identifié par le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - les prescriptions des articles 2 et 5 de l’arrêté sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 314-36 du code de l’énergie et L. 111-32 du code de l’urbanisme ; - la prescription de l’article 2 méconnaît les dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; - la prescription de l’article 5 est entachée d’une erreur d’appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 octobre 2025 et 9 décembre 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application combinée des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. VI. Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n°2502818 les 26 août 2025, 28 novembre 2025 et 15 décembre 2025, la société SOCOA 7, représentée par Me Elfassi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne lui a délivré, au nom de l’Etat, un permis de construire portant sur la construction d’une ferme agrivoltaïque sur le territoire de la commune de Chamarandes-Choignes en tant qu’il est assorti de deux prescriptions, ensemble la décision du 4 août 2025 par laquelle la préfète de la Haute-Marne a rejeté le recours gracieux formé par la société le 11 juillet 2025 contre ces prescriptions ; 2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer pour permettre la régularisation d’un vice qui serait identifié par le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - les prescriptions des articles 2 et 5 de l’arrêté sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 314-36 du code de l’énergie et L. 111-32 du code de l’urbanisme ; - la prescription de l’article 2 méconnaît les dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; - la prescription de l’article 5 est entachée d’une erreur d’appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 octobre 2025 et 9 décembre 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application combinée des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’énergie ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Paggi, conseiller, - les conclusions de M. Torrente, rapporteur public, - les observations de Me Kabra, substituant Me Elfassi, représentant la société SOCOA 7 ; - les observations de M. B... et de M. A..., mandataires de la préfète de la Haute-Marne. Des notes en délibéré, présentées par la société SOCOA 7, ont été enregistrées le 3 avril 2026. Considérant ce qui suit : Le 6 juillet 2023, la société SOCOA 7 a déposé des demandes de permis de construire en vue de la construction d’une ferme agrivoltaïque en six îlots d’une superficie totale de 128 hectares pour l’installation de 136 920 modules photovoltaïques sur le territoire des communes de Chamarandes-Choignes et de Laville-aux-Bois. Par six arrêtés du 21 juin 2025, la préfète de la Haute-Marne a délivré, au nom de l’Etat, les permis de construire sollicités. Par un recours gracieux du 11 juillet 2025, la société SOCOA 7 a sollicité le retrait de la prescription de l’article 2 des arrêtés imposant la conclusion de baux ruraux et la modification de la prescription de l’article 5 des arrêtés relative à l’enlèvement de l’ouvrage et à la remise en état du site. Ce recours a été rejeté par une décision du 4 août 2025 de la préfète de la Haute-Marne. Par les requêtes n°2502813, 2502814, 2502815, 2502816, 2502817, 2502818, la société SOCOA 7 demande l’annulation de ces arrêtés en tant qu’ils sont assortis de deux prescriptions et de la décision du 4 août 2025 par laquelle la préfète de la Haute-Marne a rejeté son recours gracieux. Les requêtes n°2502813, n°2502814, n°2502815, n°2502816, n°2502817 et n°2502818 présentées par la société SOCOA 7 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d’annulation : En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. La motivation n'est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l'article L. 152-6. » Il ressort des pièces du dossier que les prescriptions des articles 2 et 5 dont la préfète de la Haute-Marne a assorti les permis de construire délivrés sont suffisamment motivées. Par suite, ce moyen doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : « I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; (…). ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux. La préfète de Haute-Marne a assorti ses arrêtés, à l’article 2, d’une prescription tendant à la conclusion d’un bail rural entre la société pétitionnaire et le berger afin d’assurer l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet. Toutefois, la préfète de la Haute-Marne n’établit pas que la conclusion du prêt d’usage d’une durée indéterminée envisagé par la société pétitionnaire ne serait pas de nature à assurer l’exercice d’une activité agricole significative dans la durée et qu’à défaut de conclusion d’un bail rural, le respect des dispositions précitées de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme serait menacé. Par suite, la société SOCOA 7 est fondée à soutenir que cette prescription est entachée d’une erreur de droit. En troisième lieu, la préfète de la Haute-Marne a assorti les arrêtés en cause, à l’article 5, d’une prescription relative à la remise en état du site à la charge du propriétaire des terrains. Toutefois, la préfète de la Haute-Marne n’établit pas que cette prescription permettrait le respect d’une disposition législative ou réglementaire, alors que la société pétitionnaire fait valoir, à juste titre, que la prescription spéciale de l’article L. 111-32 du code de l’urbanisme ne lui est pas applicable, les demandes de permis ayant été déposées avant la publication par la préfète de la Haute-Marne de l’accord-cadre départemental mentionné à l’article L. 111-29 du code de l’urbanisme, laquelle conditionnait l’entrée en vigueur des dispositions de l’article L. 111-29 du code de l’urbanisme. Si la préfète de la Haute-Marne indique que cette prescription vise à reprendre le contenu du dossier de demande de permis de construire, il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact a prévu que le démontage de l’installation et la remise en état du site incombe à la société pétitionnaire, et non au propriétaire des terrains. Ainsi, à supposer qu’elle ait entendu faire application des dispositions de l’article L. 111-32 du code de l’urbanisme par anticipation, la préfète de la Haute-Marne a commis une erreur de droit. Il résulte de ce qui précède que les prescription de l’article 2, relative à la conclusion de baux ruraux, et de l’article 5, relative à la remise en état du site à la charge des propriétaires des arrêtés du 21 juin 2025 en tant qu’elle met à la charge du propriétaire des terrains la remise en état du site, qui sont, en l’état de l’instruction, divisibles du reste de l’arrêté, doivent être annulées ainsi que la décision du 4 août 2025 par laquelle la préfète de la Haute-Marne a rejeté les recours gracieux de la société SOCOA7. Sur les frais du litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La prescription de l’article 2 relative à la conclusion de baux ruraux et la prescription de l’article 5 relative à la remise en état du site à la charge des propriétaires en tant qu’elle met à la charge des propriétaires des terrains la remise en état du site des arrêtés du 21 juin 2025 doivent être annulées ainsi que la décision du 4 août 2025 par laquelle la préfète de la Haute-Marne a rejeté les recours gracieux de la société SOCOA7. Article 2 : L’Etat versera à la société SOCOA7 une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SOCOA 7 et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Copie en sera adressé à la préfète de la Haute-Marne. Délibéré après l'audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Amelot, premier conseiller, M. Paggi, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026. Le rapporteur, signé F. PAGGI Le président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 avril 2026
Référence
DTA_2502813_20260421