TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Partielle
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 20 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502828_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, M. B A, représenté par Me Dézallé, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 6 mai 2025 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ", l'autorisant à travailler, ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la décision et ce jusqu'à temps qu'il soit statué au fond ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - ressortissant tunisien né le 4 avril 2007, il est rentré irrégulièrement en France le 25 août 2021, et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance (ASE) à compter du 31 août 2021 ; il a eu 18 ans le 4 avril 2025 et un rendez-vous avec l'ASE 75 est prévu au 15 juin 2025 pour la signature d'un contrat jeune majeur ; dès son arrivée en août 2021 et jusqu'à septembre 2023, il a été scolarisé sur Paris pour l'apprentissage du français et demeurait alors en foyer ; en septembre 2023, il a été transféré au Château des Vaux et a été scolarisé en classe pour élèves allophones - découverte des métiers et il a débuté en septembre 2024, un CAP " boulangerie " ; il a déposé, le 3 avril 2025, une demande de titre de séjour qui a été étudiée sur le fondement des articles L. 435-3 et L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; il s'est vu notifier un refus de titre aux motifs principaux suivants : " - Le caractère réel et sérieux de la formation n'est pas établi ; - L'absence de maîtrise de la langue française ne permet pas de suivre sérieusement une formation et de réussir son insertion ; - N'établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d'origine ; - Absence d'une durée suffisante sur le territoire français ; - Célibataire, sans enfant, pas de liens en France " ; - l'urgence est caractérisée dès lors que le refus de titre en litige interrompt sa scolarité et son apprentissage et entraine la rupture de la prise en charge dans le cadre de laquelle il est hébergé dans un logement loué par les services des Apprentis d'Auteuil ; - le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est caractérisé car : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * il ne ressort nullement de la décision attaquée la façon dont il a été procédé à un examen suffisamment attentif et détaillé de sa situation ; * elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation car le caractère réel et sérieux de la formation qu'il suit depuis au moins 6 mois est établi ; c'est à tort que la préfecture indique " que le bulletin scolaire correspondant au premier semestre de la formation de CAP fait état de résultats médiocres avec une moyenne obtenue inférieur à la moyenne générale de la classe, d'absences injustifiées, d'un travail peu sérieux, d'un manque de concentration, d'une absence de maîtrise de la langue française ne lui permettant pas d'appréhender et d'exprimer la technicité d'un métier en cours d'apprentissage ; que son Maître d'apprentissage souligne ses difficultés en français et qu'il est incapable de relire un texte seul puisqu'au regard de son unique relevé de notes, celui du 1er semestre 2024/2025 ses résultats sont faibles mais pas médiocres, il n'y a qu'une seule absence injustifiée et aucun élément ne fait état d'un travail peu sérieux et d'un manque de concentration, et si le préfet relève des difficultés avec la langue française, il justifie par la production d'attestations de ses enseignants faire des efforts et les poursuivre ; il donne toute satisfaction à son employeur ; * en rejetant la demande de titre au motif d'une absence de durée suffisante en France et de ce qu'il est célibataire, sans enfant, le préfet a commis une erreur de droit ; * le préfet a commis une erreur de droit car il indique " N'établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d'origine " alors que le texte de L. 423-22 du CESEDA vise la nature des liens et non le fait d'établir ou non l'existence de liens ; de même cet article ne vise pas, explicitement, l'intégration ; * le préfet retient à tort que l'absence de maîtrise de la langue française ne permet pas de suivre sérieusement une formation et de réussir son insertion alors qu'il justifie de la réussite de la poursuite de son apprentissage, que son patron, ses professeurs/formateurs sont tous satisfaits et attestent de sa bonne insertion et que l'avis de la structure d'accueil est positif et alors que le préfet ne peut pas s'appuyer exclusivement sur le défaut de maîtrise de la langue ; * le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne présente aucun motif exceptionnel ou circonstance humanitaire permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet d'Eure-et-Loir, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant ne démontre pas l'urgence propre à l'introduction d'un référé suspension car il s'agit d'une première demande de titre de séjour pour laquelle l'urgence n'est pas présumée, il n'est pas établi que la décision de refus de séjour ou l'absence de délivrance immédiate du titre de séjour entraînerait des conséquences irrémédiables ou manifestement insupportables à très court terme alors qu'il a toujours été en situation irrégulière en France, qu'il est encore hébergé et l'atteinte invoquée à sa situation personnelle ne dépasse pas les inconvénients normaux liés à une situation administrative non régularisée, et en tout état de cause son recours au fond sera probablement jugé d'ici quelques mois ; - il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité du refus de titre car : * la décision est suffisamment motivée ; * le moyen tiré du défaut d'examen de la situation au regard de l'article L. 435-1 du CESEDA est inopérant dès lors que le requérant n'a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement de cet article ; en tout état de cause le refus de titre sur le fondement de cet article L. 435-1 du CESEDA n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; * le refus de titre sur le fondement de cet article L. 432-22 du CESEDA, relatif à a situation du requérant, est fondé ; le parcours scolaire et le caractère sérieux de la formation du requérant font défaut et l'appréciation de la situation familiale constitue un critère pertinent dans l'examen d'une demande présentée sur ce fondement ; * il n'y a pas d'atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale du requérant ; * il n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que le requérant ne présente aucun motif exceptionnel ni circonstance humanitaire permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose. Vu : - l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier ; - et la requête au fond n° 2502827 présentée par M. B A. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 19 juin 2025, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Dézallé, représentant M. B A, présent, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens, et souligné que l'urgence est caractérisée notamment car la rupture du contrat d'apprentissage en cours aura pour conséquence la fin de sa scolarité et la perte de toute ressource ainsi que des difficultés de logement, qu'il est entré en France à l'âge de 14 ans et ne parlait alors pas du tout le français, qu'il n'a pas contrairement à ce que fait valoir le préfet été en situation irrégulière dès lors qu'il était auparavant mineur, que le refus de titre est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une scolarité d'au moins 6 mois et de ce que son maître d'apprentissage est très satisfait de lui et que le préfet commet une erreur de droit en retenant l'existence de lien et non la nature des liens dans le pays d'origine et d'autres considérations aux termes des écritures en défense ; - les observations de Me Kao, représentant le préfet d'Eure-et-Loir qui a conclu au rejet par les mêmes moyens et souligné que le requérant n'établit pas ses allégations selon lesquelles il a appris et apprend le français, alors que les pièces qu'il produit lui-même souligne ses difficultés en la matière, et que celles-ci sont telles que le préfet a pu retenir qu'il ne lui était pas possible de poursuivre avec succès une formation en apprentissage et de s'intégrer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 3. Il résulte de l'instruction que le requérant inscrit en 1ère année de CAP pour l'année scolaire 2024-2025 a conclu dans ce cadre un contrat d'apprentissage dont le salaire lui permet de subvenir à ses besoins et qu'en conséquence de la décision en litige son employeur est contraint de suspendre ce contrat d'apprentissage, ce qui le prive de toute ressource et que de ce fait, sa scolarité au CFA est également suspendue. Par suite, la décision en litige lui cause un préjudice grave et il justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur sa légalité. 4. Dès lors, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté : 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre en litige. 6. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision en date du 6 mai 2025 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de délivrer à M. B A un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer à M. B A, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2502827. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. B A étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dézallé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dézallé de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision en date du 6 mai 2025 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2502827. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer à M. A dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2502827. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dézallé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Dézallé une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet d'Eure-et-Loir et à Me Dézallé. Fait à Orléans, le 20 juin 2025. La juge des référés, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4520 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2502828_20250620
TA4416 avril 2026
DTA_2502827_20260416Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2025
Référence
DTA_2502828_20250620
Données disponibles
- Texte intégral