TA06Magistrate Mme CUEILLERONMagistrate Mme CUEILLERON
TA06 · Magistrate Mme CUEILLERON — 23 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502831_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai 2025 et 4 juin 2025, M. B C, représenté par Me Zouatcham, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023, notifié le 24 mai 2025, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour pour soins médicaux, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai de quinze jours, et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce que le requérant n'a pas été destinataire de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - il est entaché d'un vice de procédure tenant à l'absence de l'identité du rédacteur de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est entaché d'insuffisance de motivation ; - il méconnait les dispositions prévues à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations écrites dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cueilleron, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience Ont été entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2025 : - le rapport de Mme Cueilleron qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête dirigée contre la décision du 24 avril 2023 ; - et les observations de M. C assisté de Mme A, interprète en langue anglaise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérian né le 27 janvier 1975, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023, notifié le notifiée le 24 mai 2025, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour pour soins médicaux, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination Considérant ce qui suit : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code, dans sa rédaction applicable : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. ()". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. M. C, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023, qui lui aurait été notifié le 24 mai 2025, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour pour soins médicaux, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'arrêté du 24 avril 2023 a été notifié à M. C le 11 aout 2023 par voie administrative et que ce dernier a formé un recours contre cet arrêté le 10 septembre 2023 devant le tribunal administratif de Nice lequel a rejeté sa requête par un jugement n° 2304414 notifié le 9 janvier 2024. Par suite, la requête de M. B C, dirigée contre le même arrêté, est tardive et, par suite, irrecevables, ainsi qu'il a été soulevé d'office par le Tribunal. Lesdites conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées ainsi que par conséquence, celles présentées au titre de l'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, Me Zouatcham et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025. La magistrate désignée, Signé S. CUEILLERON Le greffier, Signé A. STASSI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation, le Greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0623 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrate Mme CUEILLERON
- Formation
- Magistrate Mme CUEILLERON
- Date
- 23 juin 2025
Référence
DTA_2502831_20250623
Données disponibles
- Texte intégral